Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613724a2cd580146774171e1
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président ou de tout autre magistrat exerçant cette fonction ; "alors que la signature du président ou de tout conseiller désigné pour le remplacer, doit être apposée sur la minute de l'arrêt ; que cette mention est requise par la loi à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, ne comportant pas la signature de M. Prost, conseiller faisant fonctions de président, ou de tout autre magistrat désigné à cet effet, en remplacement, est entaché d'un vice de forme au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 894 et 1382 du Code civil, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon X... non coupable de l'infraction de vol, et débouté les époux Y... de leur action civile ; "aux motifs que, la preuve n'est pas rapportée que tout ou partie des 7 bons anonymes du Crédit Agricole n° 6082499097 à 608249103 de 10 000 francs avaient été souscrits par Alfred X... ni qu'il en fût le propriétaire, observation faite que c'est par erreur que l'ordonnance de renvoi se réfère à une souscription intervenue le 10 mars 1982, au lieu du 10 septembre 1982 ; que, de même que la remise à sa fille de la liste de numéros des cinq bons d'épargne anonymes de 10 000 francs chacun souscrit le 9 juillet 1977 par Alfred X... pouvait vicier la possession qu'en aurait eu son fils, l'absence de la même précaution et la différence de montant remboursé d 69 750 avec celui de la souscription du 30 septembre 1983 laissent planer le doute sur le fait de savoir s'il y a eu réemploi de ces fonds du père au profit de celui-ci, modeste retraité ayant la réputation d'être généreux avec son fils ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté qu'Alfred X... est décédé le 7 juillet 1983 ; que celui-ci avait souscrit le 7 septembre 1977 quatre bons anonymes à 5 ans au Crédit Agricole au nominal de 40 000 francs, qu'ils ont été remboursés le 10 septembre 1982 et ont servi à financer en partie la souscription de 70 000 francs de nouveaux bons à 13 mois, et qu'à leur échéance le 11 octobre 1983 est intervenue une nouvelle souscription de bons à 5 ans pour un montant de 70 000 francs numérotés 608249097 à 608249103 dont le souscripteur a été identifié comme étant Léon X... ; que la question n'était évidemment pas de savoir si Alfred X... avait souscrit les bons numérotés 60829097 à 608249103, puisqu'ils ont été souscrits après son décès et qu'il a été constaté qu'ils l'ont été par Léon X..., mais de savoir qui, et avec quels fonds, avait souscrit le 10 septembre 1982 les 7 bons dont le produit, à leur échéance, a permis la souscription des bons numérotés 608249097 à 608249103 ; que, dès lors, se contredit et se fonde sur un motif inopérant la cour d'appel qui énonce que la preuve n'est pas rapportée que tout ou partie des bons anonymes du Crédit Agricole numérotés 608249097 à 608249103 avait été souscrit par Alfred X... et que cette souscription est intervenue le 10 septembre 1982 ; "alors, d'autre part, que c'est à celui qui se prévaut d'une donation de rapporter la preuve de l'intention libérale du donateur ; que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir l'existence d'une telle intention libérale, nonobstant le fait par elle constaté que le père avait pris la précaution de communiquer à sa fille les numéros des bons qu'il avait souscrits, au seul motif que le directeur de l'agence du Crédit Agricole, après avoir déclaré tout ignorer de cette affaire, avait fini par déposer devant le tribunal que le père avait dit à son fils qu'il lui donnait le produit des bons remboursés le 10 septembre 1982, sans répondre aux conclusions des demandeurs soulignant les revirements de ce témoin et les contradictions existant entre sa déposition et les déclarations du prévenu ; "alors enfin que, et en toute hypothèse, la déposition du directeur de l'agence du Crédit Agricole ne portait que sur le remboursement des bons souscrits d auprès de cette banque ; que, faute d'avoir relevé le moindre élément de nature à caractériser une intention libérale d'Alfred X... concernant les bons d'épargne souscrits à la Banque Populaire, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe, au moins pour ces bons là, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... André, X... Suzanne, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Léon SITTLER du chef de vol, les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé le prévenu ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président ou de tout autre magistrat exerçant cette fonction ; "alors que la signature du président ou de tout conseiller désigné pour le remplacer, doit être apposée sur la minute de l'arrêt ; que cette mention est requise par la loi à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, ne comportant pas la signature de M. Prost, conseiller faisant fonctions de président, ou de tout autre magistrat désigné à cet effet, en remplacement, est entaché d'un vice de forme au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'expédition de l'arrêt attaqué mentionne qu'il "a été signé par le président et le greffier" ; que, sous cette mention, le greffier a apposé un cachet indiquant "suivent les signatures, pour copie conforme", et a signé le tout ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 894 et 1382 du Code civil, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon X... non coupable de l'infraction de vol, et débouté les époux Y... de leur action civile ; "aux motifs que, la preuve n'est pas rapportée que tout ou partie des 7 bons anonymes du Crédit Agricole n° 6082499097 à 608249103 de 10 000 francs avaient été souscrits par Alfred X... ni qu'il en fût le propriétaire, observation faite que c'est par erreur que l'ordonnance de renvoi se réfère à une souscription intervenue le 10 mars 1982, au lieu du 10 septembre 1982 ; que, de même que la remise à sa fille de la liste de numéros des cinq bons d'épargne anonymes de 10 000 francs chacun souscrit le 9 juillet 1977 par Alfred X... pouvait vicier la possession qu'en aurait eu son fils, l'absence de la même précaution et la différence de montant remboursé d 69 750 avec celui de la souscription du 30 septembre 1983 laissent planer le doute sur le fait de savoir s'il y a eu réemploi de ces fonds du père au profit de celui-ci, modeste retraité ayant la réputation d'être généreux avec son fils ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté qu'Alfred X... est décédé le 7 juillet 1983 ; que celui-ci avait souscrit le 7 septembre 1977 quatre bons anonymes à 5 ans au Crédit Agricole au nominal de 40 000 francs, qu'ils ont été remboursés le 10 septembre 1982 et ont servi à financer en partie la souscription de 70 000 francs de nouveaux bons à 13 mois, et qu'à leur échéance le 11 octobre 1983 est intervenue une nouvelle souscription de bons à 5 ans pour un montant de 70 000 francs numérotés 608249097 à 608249103 dont le souscripteur a été identifié comme étant Léon X... ; que la question n'était évidemment pas de savoir si Alfred X... avait souscrit les bons numérotés 60829097 à 608249103, puisqu'ils ont été souscrits après son décès et qu'il a été constaté qu'ils l'ont été par Léon X..., mais de savoir qui, et avec quels fonds, avait souscrit le 10 septembre 1982 les 7 bons dont le produit, à leur échéance, a permis la souscription des bons numérotés 608249097 à 608249103 ; que, dès lors, se contredit et se fonde sur un motif inopérant la cour d'appel qui énonce que la preuve n'est pas rapportée que tout ou partie des bons anonymes du Crédit Agricole numérotés 608249097 à 608249103 avait été souscrit par Alfred X... et que cette souscription est intervenue le 10 septembre 1982 ; "alors, d'autre part, que c'est à celui qui se prévaut d'une donation de rapporter la preuve de l'intention libérale du donateur ; que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir l'existence d'une telle intention libérale, nonobstant le fait par elle constaté que le père avait pris la précaution de communiquer à sa fille les numéros des bons qu'il avait souscrits, au seul motif que le directeur de l'agence du Crédit Agricole, après avoir déclaré tout ignorer de cette affaire, avait fini par déposer devant le tribunal que le père avait dit à son fils qu'il lui donnait le produit des bons remboursés le 10 septembre 1982, sans répondre aux conclusions des demandeurs soulignant les revirements de ce témoin et les contradictions existant entre sa déposition et les déclarations du prévenu ; "alors enfin que, et en toute hypothèse, la déposition du directeur de l'agence du Crédit Agricole ne portait que sur le remboursement des bons souscrits d auprès de cette banque ; que, faute d'avoir relevé le moindre élément de nature à caractériser une intention libérale d'Alfred X... concernant les bons d'épargne souscrits à la Banque Populaire, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe, au moins pour ces bons là, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve régulierement soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613724a2cd580146774171e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel