Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1992
- ECLI
- 613724a2cd580146774171e3
- Date
- 6 janvier 1992
(sur le 4e moyen) convention europeenne des droits de l'hommeprotocole additionnelarticle 2.1 et 3etrangerinterdiction définitive du territoire françaiscondamnation pour trafic de stupéfiantsrestriction légale aux libertés reconnues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : LAGAVILLE Urbain, K Y... Moussa, K Z... Laurent, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 27 novembre 1990 qui, pour trafic de stupéfiants, les a condamnés, LAGAVILLE à 4 ans d'emprisonnement, Y... à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, Z... à 4 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt contre LAGAVILLE, et ordonné le maintien en détention de Y... et de Z... ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Lagaville : Sur le recevabilité du pourvoi : Attendu que par l'arrêt attaqué, Urbain Lagaville a été condamné à 4 ans d'emprisonnement et que mandat d'arrêt a été décerné contre lui ; Attendu que le demandeur n'avait pas déféré à ce mandat lorsque le pourvoi a été formé en son nom le 30 novembre 1990 par un avoué à la cour d'appel ; Attendu que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; II. Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu le mémoire ampliatif commun produit ; Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 151 alinéa 3, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ; "alors que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des d écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation" ; Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux mêmes demandeurs, pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 151, alinéa 3, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que la commission rogatoire du juge d'instruction était libellée comme suit : "procéder à toutes mises sur écoutes téléphoniques utiles..." ; que la mission ainsi impartie aux officiers de police judiciaire rogatoirement commis constituait une délégation abusive et générale de pouvoirs exclusifs du magistrat instructeur puisque les enquêteurs pouvaient, de leur seule initiative et sans contrôle préalable du magistrat, décider de placer des lignes téléphoniques attribuées à des citoyens sous écoutes ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette commission rogatoire, qui abandonnait à la merci des agents délégués, l'intimité de la vie privée de l'ensemble des citoyens et de toute la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la mise sous écoutes et les enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, ce qui suppose que le magistrat instructeur précise et individualise, dans la commission rogatoire habilitant les autorités déléguées à effectuer des écoutes téléphoniques, les lignes devant faire l'objet de cette mesure et l'identité des personnes auxquelles ces lignes sont attribuées ; que le fait relevé par l'arrêt attaqué que les policiers auraient informé le juge mandant du déroulement de l'enquête et "sollicité son approbation avant chaque mise sous écoutes téléphoniques" ne satisfait pas à ses exigences dès lors que l'on ne trouve trace au dossier de la procédure d'aucun ordre écrit par le juge d'instruction prescrivant le placement sous écoute des différentes lignes, de sorte que ces opérations ont été pratiquées en dehors de tout fondement légal" ; d Sur le troisième moyen de cassation comun aux mêmes demandeurs, pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 151 alinéa 3, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que les termes de la commission rogatoire litigieuse à la supposer régulière, n'habilitaient les officiers de police judiciaire délégués qu'à procéder à l'écoute de conversations téléphoniques et ne leur donnait nullement le pouvoir d'enregistrer celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel devait prononcer la nullité de certaines des écoutes pratiquées par les officiers de police judiciaire qui ont porté leurs investigations sur des faits dont le magistrat instructeur n'était pas saisi, excédant ainsi les limites de leur délégation en violation des dispositions impératives de l'article 152 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que la cour d'appel devait également prononcer la nullité des opérations de retranscription des conversations interceptées, les policiers n'ayant aucun pouvoir pour requérir à ces fins des personnes non habilitées pour y procéder, quand bien même leur serait-il fait prêter serment ; qu'ainsi, ces opérations ne présentant aucune des garanties nécessaires à leur authenticité, leur nullité devait être constatée par le juge correctionnel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité régulièrement présentées et reprises aux moyens, les juges retiennent qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'ils analysent, que, dans le cadre de l'information ouverte contre X... le 30 janvier 1989 du chef de trafic de stupéfiants, infraction ayant gravement troublé l'ordre public, les écoutes téléphoniques critiquées ont été pratiquées sur commission rogatoire du juge d'instruction afin de déterminer l'origine des quantités vendues, l'ancienneté d du trafic et son importance quantitative ; que les juges ajoutent que chaque fois que des faits nouveaux, non visés au réquisitoire introductif, étaient portés à la connaissance du magistrat instructeur, celui-ci obtenait préalablement à toute poursuite de l'information des réquisitions supplétives ; que, chaque fois que cela était nécessaire, les officiers de police judiciaire, qui tenaient ce magistrat strictement informé de la progression de leurs investigations, sollicitaient l'approbation de ce dernier de telle sorte que toutes les écoutes ont été ainsi effectuées sur son ordre et sous son contrôle ; Que les juges relèvent encore que les enregistrements, opérés en vertu de la mission générale de mise sous écoute, avec l'assistance de personnes qualifiées régulièrement requises en conformité des articles 16 à 19, 151 et 155 du Code de procédure pénale, ont été saisis et placés sous scellés, et que leur transcription recueillie sans artifice ni stratagème à pu être contradictoirement débattue ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que les officiers de police judiciaire n'ont pas excédé les limites de leurs délégations, définies tant par la commission rogatoire et les ordres du juge que par le réquisitoire introductif et les réquisitions supplétives du ministère public, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, 2 paragraphes 1 et 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Moussa Y... ; "alors que l'article 2, alinéa 3, du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un d individu peut être privé du droit de séjourner sur le territoire d'un pays où il se trouve régulièrement lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et celle des droits et libertés d'autrui ; que l'arrêt attaqué qui ne porte aucun motif propre à caractériser l'une quelconque de ces nécessités n'a pas légalement justifié l'interdiction prononcée" ; Attendu qu'en relevant que le prévenu, de nationalité étrangère, sans profession ni ressources avouées, était le fournisseur de grosses quantités d'héroïne d'un réseau de trafic, "infraction portant gravement atteinte à l'ordre public", la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait, a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; Qu'en effet, selon l'article 2 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice des droits reconnus par le paragraphe 1 de ce texte peut faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I. Sur le pourvoi de Lagaville ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; II. Sur les pourvois de Y... et de Wargnier ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1992
- Matière
- (sur le 4e moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613724a2cd580146774171e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel