Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 613724a2cd580146774171e7
- Date
- 27 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et des principes de réparation du préjudice ; d "en ce que l'arrêt attaqué a octroyé des dommages-intérêts aux deux parties civiles, constituées comme telles dans une procédure pénale pour abus de confiance ; "aux motifs que l'inculpé ne peut remettre en cause les sommes accordées aux parties civiles par le biais d'un appel limité aux dispositions civiles alors qu'elle a été condamné pour des détournements bien précisés dans la prévention ; que la somme allouée à l'hospice civil de Rosières est sensiblement inférieure au montant figurant dans l'acte de poursuite ; "alors, d'une part, que le montant des réparations civiles ne peut être égal qu'au préjudice exactement subi par la partie civile ; que le simple constatation, sur la condamnation pénale, de détournements même chiffrés ne dispense pas le juge, statuant sur l'action civile, de fixer le préjudice subi par la partie civile ; que la cour d'appel a ainsi méconnu ses propres pouvoirs, et violé les principes relatifs à la réparation du préjudice ; "alors, d'autre part, que Mme Y... faisait valoir que certains des détournements allégués auraient été commis directement au préjudice des pensionnaires de l'hospice et non au préjudice de l'hospice et du conseil général eux-mêmes ; que l'hospice et le conseil général n'étaient donc pas les victimes directes de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait leur allouer les réparations qu'ils demandaient sans rechercher si le préjudice subi par les parties civiles était ou non la conséquence directe de l'infraction" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et des principes de réparation du préjudice ; d "en ce que l'arrêt attaqué a octroyé des dommages-intérêts aux deux parties civiles, constituées comme telles dans une procédure pénale pour abus de confiance ; "aux motifs que l'inculpé ne peut remettre en cause les sommes accordées aux parties civiles par le biais d'un appel limité aux dispositions civiles alors qu'elle a été condamné pour des détournements bien précisés dans la prévention ; que la somme allouée à l'hospice civil de Rosières est sensiblement inférieure au montant figurant dans l'acte de poursuite ; "alors, d'une part, que le montant des réparations civiles ne peut être égal qu'au préjudice exactement subi par la partie civile ; que le simple constatation, sur la condamnation pénale, de détournements même chiffrés ne dispense pas le juge, statuant sur l'action civile, de fixer le préjudice subi par la partie civile ; que la cour d'appel a ainsi méconnu ses propres pouvoirs, et violé les principes relatifs à la réparation du préjudice ; "alors, d'autre part, que Mme Y... faisait valoir que certains des détournements allégués auraient été commis directement au préjudice des pensionnaires de l'hospice et non au préjudice de l'hospice et du conseil général eux-mêmes ; que l'hospice et le conseil général n'étaient donc pas les victimes directes de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait leur allouer les réparations qu'ils demandaient sans rechercher si le préjudice subi par les parties civiles était ou non la conséquence directe de l'infraction" ; Attendu que Monique X..., épouse Y..., a été poursuivie et définitivement condamnée par jugement en date du 18 juin 1990 pour avoir détourné, en tant que vaguemestre et régisseur de recettes de l'hospice civil de Rosières-aux-Salines, la somme de 183 290,18 francs au préjudice de celui-ci et celle de 42 941,70 francs au préjudice du département de Meurthe-et-Moselle ; Que, par ailleurs, faisant droit aux demandes des victimes de ces abus de confiance, parties civiles, les premiers juges ont condamné la prévenue à leur verser, à titre de dommages-intérêts, respectivement 121 510,19 francs et 42 941,70 francs ; Attendu que, pour confirmer de ce dernier chef d le jugement entrepris et pour écarter les conclusions de Monique X... qui remettait en cause le montant des détournements commis, après avoir constaté que les sommes allouées étaient soit inférieures soit au plus égales au montant des sommes figurant dans l'acte de poursuite, l'arrêt attaqué énonce que "l'intéressée ne saurait les remettre en cause par le biais d'un appel limité aux dispositions civiles alors qu'elle a été condamnée pour des détournements bien précisés" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressort que les parties civiles étaient les victimes directes des infractions commises et que les sommes allouées n'ont pas excédé le montant des détournements et qu'elles étaient accordées davantage à titre de restitution que de réparation du préjudice, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
613724a2cd580146774171e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel