Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613724a2cd580146774171ed
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que la version défendue par Y... selon laquelle son camarade conducteur du véhicule aurait lâché le volant pour se retrouver au moment du choc final au lieu précis d'écrasement du véhicule se trouve contredite par le fait qu'il n'existe aucune cause mécanique qui aurait pu amener le conducteur du véhicule à se séparer de son volant avant le choc ; que l'expert commis par le juge d'instruction a pu vérifier que les cheveux trouvés sur le tableau de bord, face au volant, appartenaient vraisemblablement à Y... et qu'il était vraisemblablement exclu que les cheveux trouvés sur le montant droit, côté passager, appartiennent à Y... ; que les constatations de l'expert, même avec les réserves formulées par lui, sont cohérentes avec le fait que Y... était bien le conducteur du véhicule Trafic ; "alors qu'en l'absence de tout autre élément de preuve tiré notamment d'une reconstitution de l'accident et encore de l'autopsie du corps de la victime, la Cour qui a prétendu fonder sa conviction quant au rôle du conducteur de Y... sur, d'une part, les conclusions du second rapport d'expertise tenant à l'identification des cheveux trouvés sur le tableau de bord du camion à droite et à gauche tout en relevant que les experts n'avaient fait état que de simples vraisemblances et non de certitudes et sur, d'autre part, l'affirmation non justifiée qu'il n'existerait aucune cause mécanique ayant pu amener le conducteur du véhicule à se séparer de son volant avant le choc, n'a pas en l'état de ces motifs tout aussi hypothétiques qu'insuffisants légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui, pour homicide involontaire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré l'annulation de son permis et pour défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 2 000 francs d'amende et a fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que la version défendue par Y... selon laquelle son camarade conducteur du véhicule aurait lâché le volant pour se retrouver au moment du choc final au lieu précis d'écrasement du véhicule se trouve contredite par le fait qu'il n'existe aucune cause mécanique qui aurait pu amener le conducteur du véhicule à se séparer de son volant avant le choc ; que l'expert commis par le juge d'instruction a pu vérifier que les cheveux trouvés sur le tableau de bord, face au volant, appartenaient vraisemblablement à Y... et qu'il était vraisemblablement exclu que les cheveux trouvés sur le montant droit, côté passager, appartiennent à Y... ; que les constatations de l'expert, même avec les réserves formulées par lui, sont cohérentes avec le fait que Y... était bien le conducteur du véhicule Trafic ; "alors qu'en l'absence de tout autre élément de preuve tiré notamment d'une reconstitution de l'accident et encore de l'autopsie du corps de la victime, la Cour qui a prétendu fonder sa conviction quant au rôle du conducteur de Y... sur, d'une part, les conclusions du second rapport d'expertise tenant à l'identification des cheveux trouvés sur le tableau de bord du camion à droite et à gauche tout en relevant que les experts n'avaient fait état que de simples vraisemblances et non de certitudes et sur, d'autre part, l'affirmation non justifiée qu'il n'existerait aucune cause mécanique ayant pu amener le conducteur du véhicule à se séparer de son volant avant le choc, n'a pas en l'état de ces motifs tout aussi hypothétiques qu'insuffisants légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour affirmer que Patrice Y..., malgré ses dénégations, était bien le conducteur du véhicule accidenté et pour le déclarer coupable des infractions reprochées, la cour d'appel se fonde sur les constatations des enquêteurs qui ont découvert la victime Jean-Paul X... "incarcérée" à la place du passager, sur les déclarations circonstanciées d du témoin de l'accident et sur les résultats de l'expertise des cheveux trouvés dans le véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges qui n'étaient pas tenus d'ordonner des mesures complémentaires d'instruction dès lors qu'ils s'estimaient assez éclairés, ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Battut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613724a2cd580146774171ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel