Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2005
- ECLI
- 613724a2cd580146774171f5
- Date
- 13 octobre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que M. X..., se prétendant locataire d'une parcelle, en a consenti la sous-location verbale à M. Y... pour le pacage de ses chèvres, et lui a remis une lettre de la propriétaire autorisant la construction d'un hangar ; qu'après avoir entrepris l'édification de ce bâtiment, M. Y... a été informé que M. X... n'était pas locataire de la parcelle et que la lettre de la propriétaire était un faux ; que M. X... a été pénalement condamné du chef de faux en écritures privées ; que M. Y... a alors assigné M. X... en responsabilité et réparation au titre des travaux de démolition du hangar ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement énonce que les documents présentés permettent indiscutablement d'établir que M. X... a commis une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, puisqu'il a frauduleusement affirmé qu'il était locataire de la parcelle de Mme Z... et que cette dernière y autorisait l'implantation d'un hangar; que M. Y... soutient que cette faute lui a causé un préjudice dans la mesure où il a été contraint de démolir ce hangar ; que cependant, force est de constater que M. Y..., qui ne s'était pas personnellement assuré de l'accord de Mme Z... quant aux travaux de construction envisagés, a très clairement indiqué lors de son audition par la gendarmerie non seulement avoir débuté ces travaux au mois de janvier 2001 alors qu'il n'avait pas procédé à la déclaration à laquelle il était tenu auprès de la mairie, mais également avoir poursuivi ces travaux au mois d'avril, alors qu'il ne savait nullement si sa demande allait recevoir une réponse favorable ; qu'ainsi, M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute de M. X... et le préjudice ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que M. X..., se prétendant locataire d'une parcelle, en a consenti la sous-location verbale à M. Y... pour le pacage de ses chèvres, et lui a remis une lettre de la propriétaire autorisant la construction d'un hangar ; qu'après avoir entrepris l'édification de ce bâtiment, M. Y... a été informé que M. X... n'était pas locataire de la parcelle et que la lettre de la propriétaire était un faux ; que M. X... a été pénalement condamné du chef de faux en écritures privées ; que M. Y... a alors assigné M. X... en responsabilité et réparation au titre des travaux de démolition du hangar ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement énonce que les documents présentés permettent indiscutablement d'établir que M. X... a commis une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, puisqu'il a frauduleusement affirmé qu'il était locataire de la parcelle de Mme Z... et que cette dernière y autorisait l'implantation d'un hangar; que M. Y... soutient que cette faute lui a causé un préjudice dans la mesure où il a été contraint de démolir ce hangar ; que cependant, force est de constater que M. Y..., qui ne s'était pas personnellement assuré de l'accord de Mme Z... quant aux travaux de construction envisagés, a très clairement indiqué lors de son audition par la gendarmerie non seulement avoir débuté ces travaux au mois de janvier 2001 alors qu'il n'avait pas procédé à la déclaration à laquelle il était tenu auprès de la mairie, mais également avoir poursuivi ces travaux au mois d'avril, alors qu'il ne savait nullement si sa demande allait recevoir une réponse favorable ; qu'ainsi, M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute de M. X... et le préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise par M. X... avait été directement à l'origine de la construction sans droit du hangar, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2005
Référence
613724a2cd580146774171f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel