Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2005
- ECLI
- 613724a2cd58014677417202
- Date
- 12 octobre 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité ordonne la jonction des pourvois n° J 03-47.837 et K 03-47.838 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X... et Y..., commis en douane de la société Transit Fruits, et exerçant leur activité sur le port autonome de Marseille, ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 18 mai 2000 après avoir refusé une proposition de mutation à Port Vendres, à la suite de la décision de leur employeur de regrouper ses activités sur ce dernier site ; Attendu que pour décider que le licenciement des intéressés repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que la réorganisation de l'entreprise pour être une cause économique de licenciement, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et retient qu'il n'est pas contesté que l'essentiel du trafic bananier géré par Transit Fruits est passé de Marseille à Port Vendres au moment du licenciement des intéressés et que cette circonstance équivaut à des mutations technologiques obligeant l'employeur à mettre en place une nouvelle organisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement justifiait la suppression des postes de MM. X... et Y... par la décision de l'entreprise " pour une meilleure gestion de l'ensemble, de transférer sur Port Vendres les postes opérationnels actuellement basés à Marseille", si bien que cette réorganisation, inexactement qualifiée de mutation technologique, ne pouvait être justifiée que par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Transit Fruits aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transit Fruits à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2005
Référence
613724a2cd58014677417202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA