Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2005
- ECLI
- 613724a2cd58014677417211
- Date
- 3 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 2003), que selon un acte authentique de prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) à la société FMT productions, la société Gel au Large (la société) a fourni son cautionnement hypothécaire et solidaire ; que sur le fondement de cet acte la Caisse a inscrit une hypothèque provisoire, dont la société a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande ne relevait pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 2003), que selon un acte authentique de prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) à la société FMT productions, la société Gel au Large (la société) a fourni son cautionnement hypothécaire et solidaire ; que sur le fondement de cet acte la Caisse a inscrit une hypothèque provisoire, dont la société a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la demande ne relevait pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société soutenait que son cautionnement était caduc par l'effet du contrat principal de prêt et en raison de paiements effectués par la société FMT productions, l'arrêt retient exactement que la contestation ne constituait pas une difficulté relative au titre exécutoire mais qu'elle tendait à remettre en cause le titre dans son principe, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait en connaître ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gel au large aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 novembre 2005
Référence
613724a2cd58014677417211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel