Cour de Cassation · civ2 — 3 novembre 2005
- ECLI
- 613724a2cd58014677417212
- Date
- 3 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 2003), que dans un litige opposant M. Laurent X... aux consorts Y..., au sujet de la liquidation de la succession de Laurent Z..., un tribunal a désigné un expert pour procéder à l'évaluation de la valeur d'un immeuble en dépendant ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. X... a soulevé la nullité de l'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Laurent X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations d'expertise et fixé la valeur du bien à la somme retenue par l'expert alors, selon le moyen : 1 / qu'il a mis en cause la validité du rapport d'expertise dans ses conclusions en faisant valoir que les éléments de comparaison retenus par M. de A... pour fixer la valeur des terres agricoles à 30 000 francs l'hectare n'avaient pas été communiqués et qu'en conséquence les opérations d'expertise n'avaient pas été contradictoires ; que, cependant, la cour d'appel, en énonçant que le principe du contradictoire avait été respecté et en statuant au vu du rapport de l'expert, sans répondre au moyen tiré de l'absence de communication des éléments de comparaison soulevée par M. X..., déterminante pour la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour évaluer les terres à la somme de 1 415 000 francs, la cour d'appel a considéré que les extraits de l'assemblée générale annuelle de la SBAFER indiquant le prix moyen des terres dans le nord du Morbihan, versés aux débats par M. X..., n'avaient pas à être pris en compte ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ces éléments de preuve, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 2003), que dans un litige opposant M. Laurent X... aux consorts Y..., au sujet de la liquidation de la succession de Laurent Z..., un tribunal a désigné un expert pour procéder à l'évaluation de la valeur d'un immeuble en dépendant ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. X... a soulevé la nullité de l'expertise ; Attendu que M. Laurent X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations d'expertise et fixé la valeur du bien à la somme retenue par l'expert alors, selon le moyen : 1 / qu'il a mis en cause la validité du rapport d'expertise dans ses conclusions en faisant valoir que les éléments de comparaison retenus par M. de A... pour fixer la valeur des terres agricoles à 30 000 francs l'hectare n'avaient pas été communiqués et qu'en conséquence les opérations d'expertise n'avaient pas été contradictoires ; que, cependant, la cour d'appel, en énonçant que le principe du contradictoire avait été respecté et en statuant au vu du rapport de l'expert, sans répondre au moyen tiré de l'absence de communication des éléments de comparaison soulevée par M. X..., déterminante pour la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour évaluer les terres à la somme de 1 415 000 francs, la cour d'appel a considéré que les extraits de l'assemblée générale annuelle de la SBAFER indiquant le prix moyen des terres dans le nord du Morbihan, versés aux débats par M. X..., n'avaient pas à être pris en compte ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ces éléments de preuve, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu, par motifs adoptés, aux conclusions dont elle était saisie, n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 novembre 2005
Référence
613724a2cd58014677417212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel