Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 2005
- ECLI
- 613724a2cd58014677417214
- Date
- 17 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de Mme X..., le Crédit du Nord a été subrogé dans les poursuites et que, saisi d'une demande de remise de l'adjudication, un tribunal de grande instance, par deux jugements du même jour, a rejeté cette demande et adjugé le bien sur surenchère à M. Y... ; que Mme X... ayant interjeté appel, à la fois par déclaration au greffe et par assignation motivée, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par déclaration ; que M. Z... et Mme A... sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, alors, selon le moyen, que le non-respect éventuel des prescriptions édictées par l'article 732 de l'ancien Code de procédure civile concernant l'appel formé à l'encontre d'un jugement en matière de saisie immobilière, constitue une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief qu'il subit ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel, par Mme X..., du jugement sur incident rendu le 5 octobre 2000, les juges d'appel se sont bornés à relever que l'acte d'appel signifié le 2 août 2001 n'aurait pas respecté les prescriptions de l'article 732 de l'ancien Code de procédure civile, sans constater cependant que les parties intimées en appel rapportaient la moindre preuve d'un quelconque grief subi, consécutif à cette prétendue irrégularité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 732 de l'ancien Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de Mme X..., le Crédit du Nord a été subrogé dans les poursuites et que, saisi d'une demande de remise de l'adjudication, un tribunal de grande instance, par deux jugements du même jour, a rejeté cette demande et adjugé le bien sur surenchère à M. Y... ; que Mme X... ayant interjeté appel, à la fois par déclaration au greffe et par assignation motivée, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par déclaration ; que M. Z... et Mme A... sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, alors, selon le moyen, que le non-respect éventuel des prescriptions édictées par l'article 732 de l'ancien Code de procédure civile concernant l'appel formé à l'encontre d'un jugement en matière de saisie immobilière, constitue une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief qu'il subit ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel, par Mme X..., du jugement sur incident rendu le 5 octobre 2000, les juges d'appel se sont bornés à relever que l'acte d'appel signifié le 2 août 2001 n'aurait pas respecté les prescriptions de l'article 732 de l'ancien Code de procédure civile, sans constater cependant que les parties intimées en appel rapportaient la moindre preuve d'un quelconque grief subi, consécutif à cette prétendue irrégularité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 732 de l'ancien Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que le jugement statuant sur la demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de déclarer l'appel irrecevable ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X..., B... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et du Crédit du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 2005
Référence
613724a2cd58014677417214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel