Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 2005
- ECLI
- 613724a2cd58014677417215
- Date
- 17 novembre 2005
- Condamnation
- 627 836 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de copropriété secondaire Sablons 44 à Grigny II (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a soutenu, avant l'audience d'adjudication, que la procédure de saisie n'avait plus lieu d'être dès lors qu'elle avait réglé sa dette s'élevant à la somme de 4 455,29 euros et non à la somme de 6 278,36 euros comme allégué par le syndicat ; que le Tribunal a rejeté l'incident ; Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen touchant au fond du droit, tiré de l'extinction de la créance du poursuivant, le jugement était susceptible d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 04-12.380 et D 04-12.554 Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu quen matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des dispositions des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de copropriété secondaire Sablons 44 à Grigny II (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a soutenu, avant l'audience d'adjudication, que la procédure de saisie n'avait plus lieu d'être dès lors qu'elle avait réglé sa dette s'élevant à la somme de 4 455,29 euros et non à la somme de 6 278,36 euros comme allégué par le syndicat ; que le Tribunal a rejeté l'incident ; Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen touchant au fond du droit, tiré de l'extinction de la créance du poursuivant, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 2005
Référence
613724a2cd58014677417215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel