Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a3cd5801467741724d
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 2003), que le 10 janvier 1997, la société Gaston Dreyfus international (la société), titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque), a donné l'ordre à celle-ci de réaliser pour son compte une opération de vente à terme de devises portant sur 5 000 000 dollars américains à échéance du 15 juillet 1997 ; que le cours du dollar ayant connu une hausse, cette opération s'est traduite par une perte importante ; qu'après que la banque lui eut demandé de réduire le montant de son découvert, la société, reprochant notamment à celle-ci de ne pas l'avoir renseignée sur les risques de l'opération, de l'avoir encouragée à spéculer sur la baisse du dollar américain et de s'être elle-même portée contrepartie à l'occasion de cette opération, a demandé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que cette dernière, après avoir dénoncé ses concours, a demandé que la société soit condamnée à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater le manquement de la banque à son obligation d'information s'agissant de l'opération du 10 janvier 1997 et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, le banquier doit informer son client des risques que lui fait courir l'opération spéculative envisagée, hors le cas où le banquier établit que le client en a eu connaissance ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de la société Gaston Dreyfus au motif qu'il ressortait des éléments produits que celle-ci avait la qualité d'opérateur averti sans rechercher si, et s'agissant de l'opération du 10 janvier 1997, la société Gaston Dreyfus savait ou ne pouvait ignorer que la tendance, au jour de l'opération, était à la hausse du dollar et que, dès lors, l'opération présentait des risques élevés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, le banquier, qui dispose d'informations lui permettant de craindre que l'opération envisagée par son client soit désavantageuse pour lui, doit l'informer de ce risque ; qu'au cas d'espèce, en rejetant tout manquement de la SA Crédit du Nord à son obligation d'information sans rechercher si la banque n'avait pas connaissance, dès le 10 janvier 1997, de ce que la tendance était plutôt à la hausse du dollar, comme elle le faisait apparaître dans son bulletin "Flashes marché" et que, par suite, l'opération envisagée par la société Gaston Dreyfus ne s'avérait pas désavantageuse, circonstance dont elle devait informer sa cliente, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas si les responsables de la société Gaston Dreyfus étaient à même de comprendre la portée des informations figurant au bulletin "Flashes marché" et si, par suite, le simple fait que ce dernier annonçait une hausse du dollar leur permettait de mesurer les risques de l'opération qu'elle envisageait, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'expertise et de production de pièces ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel que la SA Crédit du Nord avait eu un comportement dolosif dans la mesure où elle l'avait fortement encouragée, au début de 1997, à s'engager dans une opération de vente à terme de dollars, alors qu'elle savait à cette date que la devise américaine était affectée d'une tendance haussière soutenue ; qu'en vue d'établir le comportement dolosif de la SA Crédit du Nord, la société Gaston Dreyfus souhaitait que soient précisées les conditions dans lesquelles cette banque s'était portée contrepartie à l'occasion de cette opération ; qu'elle soulignait en effet qu'il était déterminant de savoir si la SA Crédit du Nord avait adopté une stratégie de compensation globale, tous clients et toutes monnaies confondus, ou si au contraire, sa position de contrepartie avait été limitée à l'opération litigieuse ; qu'en se bornant dès lors à constater que la position de contrepartie était normale dans le cadre d'une stratégie de compensation globale, sans rechercher si la position de contrepartie de cette banque s'était effectivement inscrite dans le cadre d'une telle stratégie globale, ou si au contraire, comme le soutenait la société Gaston Dreyfus, elle avait été limitée à l'opération litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'en vue de pouvoir établir le comportement dolosif de la SA Crédit du Nord, la société Gaston Dreyfus sollicitait d'abord la production forcée de certaines pièces en la seule possession de cette banque, notamment les documents propres à éclaircir la position adoptée par la banque à l'occasion de l'opération litigieuse ; qu'elle sollicitait en outre une mesure d'expertise afin qu'il puisse être procédé à l'analyse technique de ces documents et qu'il soit en particulier déterminé si la position de contrepartie adoptée par la SA Crédit du Nord était limitée à l'opération litigieuse ou si, au contraire, elle s'inscrivait dans une stratégie de compensation globale tous clients et toutes monnaies confondus ; que les juges du fond ont cependant rejeté cette demande de production de pièces et d'expertise, tout en constatant, pour débouter la société Gaston Dreyfus de l'ensemble de ses demandes, que cette société ne produisait aucun élément de preuve propre à étayer son argumentation, alors même que ces éléments de preuve étaient en la seule possession de la SA Crédit du Nord ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé la société Gaston Dreyfus de son droit à un procès équitable, et partant violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 8 et 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 2003), que le 10 janvier 1997, la société Gaston Dreyfus international (la société), titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque), a donné l'ordre à celle-ci de réaliser pour son compte une opération de vente à terme de devises portant sur 5 000 000 dollars américains à échéance du 15 juillet 1997 ; que le cours du dollar ayant connu une hausse, cette opération s'est traduite par une perte importante ; qu'après que la banque lui eut demandé de réduire le montant de son découvert, la société, reprochant notamment à celle-ci de ne pas l'avoir renseignée sur les risques de l'opération, de l'avoir encouragée à spéculer sur la baisse du dollar américain et de s'être elle-même portée contrepartie à l'occasion de cette opération, a demandé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que cette dernière, après avoir dénoncé ses concours, a demandé que la société soit condamnée à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater le manquement de la banque à son obligation d'information s'agissant de l'opération du 10 janvier 1997 et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, le banquier doit informer son client des risques que lui fait courir l'opération spéculative envisagée, hors le cas où le banquier établit que le client en a eu connaissance ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de la société Gaston Dreyfus au motif qu'il ressortait des éléments produits que celle-ci avait la qualité d'opérateur averti sans rechercher si, et s'agissant de l'opération du 10 janvier 1997, la société Gaston Dreyfus savait ou ne pouvait ignorer que la tendance, au jour de l'opération, était à la hausse du dollar et que, dès lors, l'opération présentait des risques élevés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, le banquier, qui dispose d'informations lui permettant de craindre que l'opération envisagée par son client soit désavantageuse pour lui, doit l'informer de ce risque ; qu'au cas d'espèce, en rejetant tout manquement de la SA Crédit du Nord à son obligation d'information sans rechercher si la banque n'avait pas connaissance, dès le 10 janvier 1997, de ce que la tendance était plutôt à la hausse du dollar, comme elle le faisait apparaître dans son bulletin "Flashes marché" et que, par suite, l'opération envisagée par la société Gaston Dreyfus ne s'avérait pas désavantageuse, circonstance dont elle devait informer sa cliente, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas si les responsables de la société Gaston Dreyfus étaient à même de comprendre la portée des informations figurant au bulletin "Flashes marché" et si, par suite, le simple fait que ce dernier annonçait une hausse du dollar leur permettait de mesurer les risques de l'opération qu'elle envisageait, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Gaston Dreyfus était une habituée des marchés des changes et des opérations susceptibles d'y être effectuées, qu'elle pratiquait régulièrement les opérations d'achat de devises à terme, qu'il résultait de ses bilans qu'il s'agissait pour elle d'opérations habituelles dont ses responsables avaient une maîtrise de plus en plus grande et que la circonstance qu'elle pouvait accéder directement à la salle des marchés de la banque attestait de sa qualité d'opérateur averti, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par les trois branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'expertise et de production de pièces ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel que la SA Crédit du Nord avait eu un comportement dolosif dans la mesure où elle l'avait fortement encouragée, au début de 1997, à s'engager dans une opération de vente à terme de dollars, alors qu'elle savait à cette date que la devise américaine était affectée d'une tendance haussière soutenue ; qu'en vue d'établir le comportement dolosif de la SA Crédit du Nord, la société Gaston Dreyfus souhaitait que soient précisées les conditions dans lesquelles cette banque s'était portée contrepartie à l'occasion de cette opération ; qu'elle soulignait en effet qu'il était déterminant de savoir si la SA Crédit du Nord avait adopté une stratégie de compensation globale, tous clients et toutes monnaies confondus, ou si au contraire, sa position de contrepartie avait été limitée à l'opération litigieuse ; qu'en se bornant dès lors à constater que la position de contrepartie était normale dans le cadre d'une stratégie de compensation globale, sans rechercher si la position de contrepartie de cette banque s'était effectivement inscrite dans le cadre d'une telle stratégie globale, ou si au contraire, comme le soutenait la société Gaston Dreyfus, elle avait été limitée à l'opération litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'en vue de pouvoir établir le comportement dolosif de la SA Crédit du Nord, la société Gaston Dreyfus sollicitait d'abord la production forcée de certaines pièces en la seule possession de cette banque, notamment les documents propres à éclaircir la position adoptée par la banque à l'occasion de l'opération litigieuse ; qu'elle sollicitait en outre une mesure d'expertise afin qu'il puisse être procédé à l'analyse technique de ces documents et qu'il soit en particulier déterminé si la position de contrepartie adoptée par la SA Crédit du Nord était limitée à l'opération litigieuse ou si, au contraire, elle s'inscrivait dans une stratégie de compensation globale tous clients et toutes monnaies confondus ; que les juges du fond ont cependant rejeté cette demande de production de pièces et d'expertise, tout en constatant, pour débouter la société Gaston Dreyfus de l'ensemble de ses demandes, que cette société ne produisait aucun élément de preuve propre à étayer son argumentation, alors même que ces éléments de preuve étaient en la seule possession de la SA Crédit du Nord ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé la société Gaston Dreyfus de son droit à un procès équitable, et partant violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 8 et 11 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient non seulement que la société ne rapporte pas la preuve que la banque l'aurait incitée à spéculer sur la baisse du dollar mais aussi que cette allégation est contredite par ses propres écritures ainsi que par les termes d'une attestation que la cour d'appel analyse et rapproche des informations données par le bulletin d'information publié par la banque ; qu'après avoir relevé que, sur le marché interbancaire, c'est le rôle économique de la banque de se porter contrepartie des ordres reçus de son client, l'arrêt retient encore que la société ne pouvait ignorer cette circonstance dès lors que l'ensemble des opérations de change qu'elle traitait depuis des années tant avec la société Crédit du Nord qu'avec d'autres établissements bancaires s'étaient déroulées selon le même schéma ; qu'ayant ainsi exclu l'existence du dol allégué à l'encontre de la banque, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné les mesures de production de pièces et d'expertise sollicitées, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaston Dreyfus international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a3cd5801467741724d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel