Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a3cd58014677417254
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du desistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bertrand Y... ; Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er juin 1990, M. et Mme X... ont, par l'entremise de la société Blondel, agent immobilier, vendu un fonds de commerce à M. Z..., moyennant le prix de 170 000 francs, pour le paiement duquel a été consenti à celui-ci "un crédit vendeur total en douze ans avec des mensualités à terme échu de 2 144 francs capital et intérêts" ; que ce même acte, qui stipule que "les présentes conventions constituant dès ce jour, entre les parties, un accord définitif sur la chose et sur le prix, recevront l'authentification devant M. Y... notaire à Saint-Omer au plus tard le 30 juin 1990", contient en outre, sous la rubrique "condition suspensive", la clause suivante : "impossibilité d'avoir un prêt personnel pour financer les frais d'acte et de négociation" ; qu'en raison de la défaillance de M. Z..., dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 20 février 1992, les époux X... ont assigné le liquidateur judiciaire, en constatation de la caducité de la vente pour défaillance de la condition suspensive, et recherché la responsabilité de la société Blondel, aux droits de laquelle se trouve la société If Saint-Omer ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que, relativement à la durée de la condition suspensive, les première et quatrième branches du premier moyen reposent sur une argumentation incompatible avec celle que les époux X... avaient développée devant la cour d'appel ; qu'elles sont donc irrecevables ; qu'ensuite, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le prêt, sous la condition suspensive de l'obtention duquel avait été conclue la cession litigieuse, eût été sollicité dans le délai prévu par la clause instituant cette condition, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui était dans le débat, en a exactement déduit, la condition suspensive étant ainsi réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil, que ladite cession était parfaite ; qu'aucune des autres branches du premier moyen n'est donc fondée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par les époux X... contre la société Blondel, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci avait adressé au notaire une lettre l'invitant à procéder aux formalités nécessaires à la perfection de l'acte, se borne à énoncer que ladite société a donc fait toutes diligences utiles et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé au nantissement du fonds, cet engagement étant pris par l'acquéreur dans les limites de la condition suspensive ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions des époux X... prétendant que la société Blondel avait manqué au devoir de conseil auquel elle était tenue à leur égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant l'action en responsabilité dirigée par M. et Mme X... contre la société Blondel, aux droits de laquelle se trouve la société If Saint-Omer, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société If Saint-Omer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1178 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a3cd58014677417254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel