Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a3cd58014677417256
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002), que les sociétés Adic et Adic promotion, celle-ci étant désormais aux droits de la première, qui commercialisent en France des filets électriques de clôture fabriqués au Royaume Uni par la société de droit anglais Bramley et Wellesley (la société B&W), ont reproché à la société Ukal de vendre sur le marché français des filets de clôture qu'elle importe d'Allemagne, où ils sont fabriqués par la société de droit allemand Adam Cremers ; qu'estimant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale par copie servile de leurs produits, les sociétés Adic et Adic promotion ont assigné les sociétés Ukal et Adam Cremers en réparation de leur préjudice ; que leurs demandes ont été rejetées par arrêt du 16 novembre 1995, motif pris d'une transaction intervenue le 4 août 1988 entre la société B&W, d'une part, et les sociétés Adam Cremers et Ukal, d'autre part, autorisant notamment ces dernières à écouler leurs stocks ; que cet arrêt a été cassé au visa de l'article 2044 du Code civil ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, par arrêt du 11 septembre 2001, rejeté les demandes formées par la société Adic promotion contre la société Ukal en présence de la société Adam Cremers ; que la société Adic promotion a présenté requête en omission de statuer, en ce que cette décision n'aurait pas analysé les manoeuvres reprochées à la société Ukal, antérieurement et indépendamment de l'accord transactionnel litigieux ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002), que les sociétés Adic et Adic promotion, celle-ci étant désormais aux droits de la première, qui commercialisent en France des filets électriques de clôture fabriqués au Royaume Uni par la société de droit anglais Bramley et Wellesley (la société B&W), ont reproché à la société Ukal de vendre sur le marché français des filets de clôture qu'elle importe d'Allemagne, où ils sont fabriqués par la société de droit allemand Adam Cremers ; qu'estimant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale par copie servile de leurs produits, les sociétés Adic et Adic promotion ont assigné les sociétés Ukal et Adam Cremers en réparation de leur préjudice ; que leurs demandes ont été rejetées par arrêt du 16 novembre 1995, motif pris d'une transaction intervenue le 4 août 1988 entre la société B&W, d'une part, et les sociétés Adam Cremers et Ukal, d'autre part, autorisant notamment ces dernières à écouler leurs stocks ; que cet arrêt a été cassé au visa de l'article 2044 du Code civil ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, par arrêt du 11 septembre 2001, rejeté les demandes formées par la société Adic promotion contre la société Ukal en présence de la société Adam Cremers ; que la société Adic promotion a présenté requête en omission de statuer, en ce que cette décision n'aurait pas analysé les manoeuvres reprochées à la société Ukal, antérieurement et indépendamment de l'accord transactionnel litigieux ; Attendu que la société Adic promotion fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord transactionnel du 4 août 1988 ne comporte aucune clause de rétroactivité ; qu'en affirmant cependant qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la période antérieure à l'accord passé entre les sociétés fabriquant les filets et la période postérieure, la cour d'appel, qui a ainsi donné à l'accord transactionnel du 4 août 1988 un caractère rétroactif qu'il n'a pas, a violé l'article 1134 du Code civil, 2 / que la société Adic promotion n'était pas partie à l'accord transactionnel du 4 août 1988 ; que la société B&W n'a pu, dans cet accord, renoncer que pour son propre compte et non pas pour le compte de la société Adic promotion, à l'indemnisation du préjudice lié tant à la fabrication des filets litigieux qu'à l'autorisation d'écoulement du stock donné à la société Adam Cremers ; qu'en affirmant que le renoncement par la société B&W a produit effet à l'égard de la société Ukal, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, 3 / que dans ses écritures récapitulatives d'appel signifiées le 22 novembre 2000, les nombreuses manoeuvres déloyales que la société Adic promotion reprochait à la société Ukal se trouvaient également caractérisées, indépendamment de l'accord transactionnel du 4 août 1988 ; qu'en affirmant que la cour d'appel, dans son arrêt du 11 septembre 2001, a jugé, au regard de l'accord conclu entre la société B&W et la société Adam Cremers, que la société Ukal n'avait pas commis de faute en diffusant les filets fabriqués par la société Adam Cremers, quand les manoeuvres alléguées étaient précisément indépendantes de l'accord transactionnel du 4 août 1988, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que si la cour d'appel a pu affirmer, dans son précédent arrêt du 11 septembre 2001, que ne sont pas établis les faits de concurrence allégués, c'est en considération du fait qu'en l'état de l'accord transactionnel intervenu, la société Ukal ne pouvait être tenue pour fautive d'avoir commercialisé les filets litigieux ; qu'elle ne s'est ainsi nullement livrée à une appréciation circonstanciée des faits de concurrence alléguée ; qu'en s'en tenant cependant in fine, dans l'arrêt du 12 novembre 2002, au fait que ce précédent arrêt avait considéré que n'étaient pas établis les faits de concurrence déloyale invoqués par la société Adic promotion, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du dit arrêt du 11 septembre 2001, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen ne tend en ses deux premières branches qu'à remettre en cause la pertinence de l'analyse et la suffisance des motifs du premier arrêt quant à la portée de la transaction du 4 août 1988 ; Et attendu, en second lieu, que, saisie d'une requête tendant à l'examen, non point des motifs, mais seulement de l'existence d'une décision du chef prétendument omis, la cour d'appel a justifié sa décision en retenant que l'arrêt du 11 septembre 2001, dont elle n'a nullement dénaturé les termes, décidait, au vu notamment des termes de la transaction, que la société Ukal n'avait pas commis de faute en diffusant les filets, et que les faits de concurrence déloyale n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adic promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Ukal et Adam Cremers la somme globale de 2 000 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a3cd58014677417256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel