Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a3cd5801467741725c
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la SCP notariale, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les sociétés crédit-bailleresses :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour financer une opération d'acquisition et de construction de locaux à usage d'hôtel en vue de les donner à bail, la société civile immobilière Ladena (la SCI) a sollicité un crédit-bail auprès de la société Mars occidentale, anciennement dénommée Occidentale bail ; qu'un consortium a été constitué par cette société avec les sociétés Murs et Sélectibanque ; que ces trois sociétés ont, par courrier du 28 septembre 1990, indiqué à la SCI qu'elles acceptaient de financer l'opération de crédit bail sous, notamment, la condition que les associés de la SCI justifient d'un apport de fonds propres d'un montant de 3700 000 francs ; que les associés ont produit une attestation délivrée par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle X... et de Y... (la SCP), certifiant que ceux-ci avaient déposé au Crédit industriel de l'Ouest une somme de 5 500 000 francs ; que le contrat de crédit-bail a été signé le 15 novembre 1990 ; que, placée en redressement judiciaire en août 1992, la SCI a été mise en liquidation en janvier 1993 ; qu'ayant appris que l'apport, qui avait été fait par une société qui n'était pas l'associée de la SCI, ne constituait pas des fonds propres de celle-ci, les sociétés de crédit-bail ont assigné le notaire sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle ; que l'arrêt attaqué a décidé que la SCP notariale avait engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard des crédits-bailleresses et l'a condamnée à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la SCP notariale, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt relève que l'apport en fonds propres était destiné à absorber les déficits de trésorerie générés par le début d'activité et que cet apport aurait permis d'absorber le déficit apparu dès la première année d'exploitation et d'éviter ainsi l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il en résulte que lors de la mise en place de l'opération par les sociétés de crédit-bail la viabilité de l'entreprise n'était pas exclue, de sorte que la cour d'appel qui avait ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué, n'avait pas à rechercher si lesdites sociétés ne l'avaient pas financée en connaissance de cause de son caractère non viable ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'apport aurait constitué une sûreté, a décidé que la constitution de cet apport, lequel était destiné à entrer dans le patrimoine de la SCI, était de nature à éviter l'ouverture d'une procédure collective au cours de la première année ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les sociétés crédit-bailleresses : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour limiter la condamnation de la SCP notariale au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la SCP a délivré une attestation erronée mentionnant le dépôt par la SCI Ladena au Crédit industriel de l'Ouest d'une somme de 5 500 000 francs en justification de l'apport en fonds propres sollicité dans la proposition de crédit-bail et destiné à absorber les déficits de trésorerie générés par le début d'activité, alors que ce crédit figurait non pas sur le compte de la SCI ou sur celui de l'un de ses associés, mais sur le compte bancaire d'une société tiers à l'opération de crédit-bail ; que l'arrêt retient que, néanmoins, il résulte du rapport d'expertise que compte tenu du résultat fortement déficitaire de la SCI en 1992, si l'apport avait été réalisé, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'aurait été différée que d'une année et que le préjudice sera donc évalué à une année de loyers ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute du notaire, qui ne pouvait ignorer que son attestation serait déterminante de la conclusion du contrat, présentait, avec l'intégralité du préjudice subi, un lien de causalité direct et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la SCP notariale à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCP X... et de Y... aux dépens ; Vu larticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a3cd5801467741725c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel