Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724a3cd5801467741726d
- Date
- 6 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 juin 2002), d'avoir accueilli la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement d'une récompense de 240 000 francs par la communauté et d'avoir en conséquence entériné le rapport d'expertise tant en ce qui concerne l'actif communautaire évalué à 1 041 870,39 francs à parfaire après la vente du terrains sis à Saint-Pierre d'Irube, qu'en ce qui concerne le passif communautaire de 267 300,42 francs et la prise en compte des récompenses dues à M. Y... par la communauté ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu les affirmations de M. Y... quant au montant des cessions de valeurs mobilières et d'avoir en conséquence entériné le rapport d'expertise tant en ce qui concerne l'actif communautaire évalué à 1 041 870,39 francs à parfaire après la vente du terrain sis à Saint-Pierre d'Irube, qu'en ce qui concerne le passif communautaire de 267 300,42 francs et la prise en compte des récompenses dues à M. Y... par la communauté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 juin 2002), d'avoir accueilli la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement d'une récompense de 240 000 francs par la communauté et d'avoir en conséquence entériné le rapport d'expertise tant en ce qui concerne l'actif communautaire évalué à 1 041 870,39 francs à parfaire après la vente du terrains sis à Saint-Pierre d'Irube, qu'en ce qui concerne le passif communautaire de 267 300,42 francs et la prise en compte des récompenses dues à M. Y... par la communauté ; Attendu que c'est par une exacte application des articles 1315 et 1433 du Code civil que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que la somme de 240 000 francs, ayant été virée sur un compte joint ouvert au nom des époux était présumée avoir été utilisée par la communauté, en a déduit, à défaut, par l'épouse, de démontrer une utilisation au profit exclusif du mari, que ce dernier a droit à récompense ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu les affirmations de M. Y... quant au montant des cessions de valeurs mobilières et d'avoir en conséquence entériné le rapport d'expertise tant en ce qui concerne l'actif communautaire évalué à 1 041 870,39 francs à parfaire après la vente du terrain sis à Saint-Pierre d'Irube, qu'en ce qui concerne le passif communautaire de 267 300,42 francs et la prise en compte des récompenses dues à M. Y... par la communauté ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la détermination de la consistance de l'actif communautaire à la preuve d'un détournement de cet actif au profit de l'un des époux, a souverainement estimé qu'en l'absence de preuve d'un tel détournement, les contestations quant au prix de cession étaient inopérantes, les sommes litigieuses étant, en tout état de cause, tombées en communauté ; Attendu, ensuite, que c'est sans statuer par un motif hypothétique que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le résultat de l'expertise laissait planer quelque doute sur la réalité de l'erreur invoquée ; Attendu, enfin, que c'est à tort qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir opéré une compensation entre les sommes supplémentaires reçues par M. Y... au titre du prix réel de cession du portefeuille commun et les hypothétiques détournements imputés à son épouse alors que l'arrêt ne relève aucune compensation à cet égard ; que le grief manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne Mme X... à payer à la SCP Nicolay-de Lanouvelle la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724a3cd5801467741726d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel