Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 613724a3cd5801467741727b
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que selon acte authentique du 28 juin 1991, réitéré le 31 mars 1994, le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) a consenti à la société PF Investissements (la société PFI), un prêt garanti par un certain nombre de cautionnements solidaires dont celui de Mme X... à hauteur de 30 480 000 francs ; que la société PFI a cessé de rembourser le prêt et le CDE a cédé sa créance à la société Experts Immobiliers associés (la société EIA) ; que Mme X... ayant, le 6 avril 1995, vendu un de ses immeubles à M. et Mme Y..., la société EIA a attaqué cette vente comme faite en fraude de ses droits ; que, retenant la fraude de Mme X... et la complicité des époux Y..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2002) a déclaré la vente inopposable à la société EIA ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu qu'en soutenant que son engagement réel était inférieur à celui contracté à hauteur de 30 480 000 francs puisqu'il y avait un nombre important de co-obligés, Mme X... soutenait une prétention revenant à revendiquer les avantages du bénéfice de division auquel elle avait renoncé, ce dont il résultait que dès lors qu'il y avait plusieurs autres co-obligés, la société créancière pouvait poursuivre n'importe lequel d'entre eux, et notamment Mme X... à hauteur de son engagement de 30 480 000 francs ; qu'elle a ainsi nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans méconnaître les exigences de l'égalité des armes, souverainement décidé qu'ils constituaient un faisceau de présomptions établissant la complicité des époux Y... dans la fraude commise par Mme X... ; que le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Experts immobiliers associés la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée par les époux Y.... Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
613724a3cd5801467741727b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel