Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a3cd580146774172a0
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que l'association Propara (l'association) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire aux fins de voir déclarer nuls le commandement et les actes subséquents, en soutenant que le pouvoir aux fins de saisie avait été donné par M. Y..., agissant en qualité de président de l'association, qui ne disposait d'aucun pouvoir régulier ; Attendu que pour rejeter le dire, le jugement énonce qu'au commandement de saisie immobilière est joint un procès-verbal en date du 30 avril 2002 du bureau du conseil d'administration du 30 avril 2002, dont la 4e résolution demande au directeur d'engager toutes les démarches requises afin d'appréhender la situation de M. X... et éventuellement d'engager une procédure visant à réactualiser le montant de sa dette envers l'association, et un pouvoir aux fins de saisie immobilière donné par M. Y..., agissant en qualité de président de l'association, que le pouvoir spécial prévu par l'article 673, alinéa 2, 2 du Code de procédure civile concerne uniquement celui qui doit être donné à l'huissier de justice pratiquant la saisie et ne vise aucunement la capacité du saisissant ou du mandataire de celui-ci et qu'il est bien précisé que le commandement est délivré en vertu des pouvoirs déterminés par les documents qui lui sont joints ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 673 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que l'association Propara (l'association) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire aux fins de voir déclarer nuls le commandement et les actes subséquents, en soutenant que le pouvoir aux fins de saisie avait été donné par M. Y..., agissant en qualité de président de l'association, qui ne disposait d'aucun pouvoir régulier ; Attendu que pour rejeter le dire, le jugement énonce qu'au commandement de saisie immobilière est joint un procès-verbal en date du 30 avril 2002 du bureau du conseil d'administration du 30 avril 2002, dont la 4e résolution demande au directeur d'engager toutes les démarches requises afin d'appréhender la situation de M. X... et éventuellement d'engager une procédure visant à réactualiser le montant de sa dette envers l'association, et un pouvoir aux fins de saisie immobilière donné par M. Y..., agissant en qualité de président de l'association, que le pouvoir spécial prévu par l'article 673, alinéa 2, 2 du Code de procédure civile concerne uniquement celui qui doit être donné à l'huissier de justice pratiquant la saisie et ne vise aucunement la capacité du saisissant ou du mandataire de celui-ci et qu'il est bien précisé que le commandement est délivré en vertu des pouvoirs déterminés par les documents qui lui sont joints ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le président de l'association avait le pouvoir de donner à l'huissier de justice pouvoir spécial de saisir, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers ; Condamne l'association Propara et MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'association Propara ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a3cd580146774172a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel