Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613724a4cd580146774172ba
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44, 309 alinéa 1, 309 alinéa 4, 328 et 329 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale contradiction de motifs et manque de base d légale ; "en ce que la Cour a refusé de retenir le fait justificatif de la légitime défense invoqué par X... et l'a ainsi déclaré coupable de blessures volontaires ; "aux motifs que le 15 août 1989, les services de la gendarmerie ont été informés qu'un incident venait d'opposer un cycliste à un automobiliste et que des coups étaient échangés ; qu'arrivés sur les lieux, ils rencontraient le cycliste, Jean-Luc X..., qui présentait un important saignement au coin de la bouche, une plaie sanglante à l'arcade sourcilière gauche, et une autre à la base de la narine droite ; que X... qui progressait normalement sur la droite de la chaussée a dû, en raison de la survenance subite du véhicule de Y..., freiner brusquement et se déporter sur sa gauche pour éviter la collision, que X... a cherché à demander des explications ; que l'on peut admettre que c'est bien Y... qui a cherché la bagarre ; qu'il est certain que X... a été blessé par Y... au cours de l'empoignade, et que le premier a répliqué en donnant un coup de poing à l'autre qui a également subi des blessures entraînant une incapacité de travail de 14 jours ; que cependant, il résulte d'un témoignage que X... ne se trouvait pas en légitime défense, car la réplique, disproportionnée par rapport aux coups reçus, n'était pas immédiate ; "alors qu'en s'en remettant à la déclaration du témoin Olivier Y... sur les faits et la qualification de proportionnalité et d'immédiateté de l'acte de défense, sans énoncer elle-même les circonstances qu'il lui appartenait de qualifier, la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision ; Et subsidiairement, "alors, d'une part, qu'ayant d'abord relevé que X... qui présentait un important saignement au coin de la bouche, une plaie sanglante à l'arcade sourcilière gauche et une autre à la base de la narine droite a été blessé par Peleiger au cours de l'empoignade, et ensuite que X... avait répliqué en donnant un coup de poing, la Cour n'a pu sans se contredire relever, en l'état de ces circonstances, que la réplique était disproportionnée à l'attaqué ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, d la mesure de l'acte de défense doit s'apprécier au regard du danger encouru par celui qui s'est défendu et non au regard de l'importance des coups dont il a déjà été victime ; qu'en évaluant la mesure du coup de poing donné par X... au regard des coups qu'il avait déjà reçu, sans avoir égard au danger qu'il pouvait encore encourir lorsqu'il a riposté, la Cour n'a pu donner de base légale à sa décision ; "alors ensuite qu'ayant relevé qu'il est certain que X..., blessé au cours de l'empoignade a répliqué en donnant un coup de poing à l'autre, la Cour avait caractérisé l'unité de temps de l'action, qu'elle s'est ainsi contredite en relevant par ailleurs que la riposte n'avait pas été immédiate, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "et alors enfin qu'à tout le moins, faute par la Cour d'avoir relevé que le danger n'était plus imminent, l'arrêt ne peut se trouver justifié par la seule constatation que la réplique n'avait pas immédiatement suivi les coups reçus ; qu'ainsi, l'arrêt manque encore de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1990 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 1 000 francs avec sursis et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44, 309 alinéa 1, 309 alinéa 4, 328 et 329 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale contradiction de motifs et manque de base d légale ; "en ce que la Cour a refusé de retenir le fait justificatif de la légitime défense invoqué par X... et l'a ainsi déclaré coupable de blessures volontaires ; "aux motifs que le 15 août 1989, les services de la gendarmerie ont été informés qu'un incident venait d'opposer un cycliste à un automobiliste et que des coups étaient échangés ; qu'arrivés sur les lieux, ils rencontraient le cycliste, Jean-Luc X..., qui présentait un important saignement au coin de la bouche, une plaie sanglante à l'arcade sourcilière gauche, et une autre à la base de la narine droite ; que X... qui progressait normalement sur la droite de la chaussée a dû, en raison de la survenance subite du véhicule de Y..., freiner brusquement et se déporter sur sa gauche pour éviter la collision, que X... a cherché à demander des explications ; que l'on peut admettre que c'est bien Y... qui a cherché la bagarre ; qu'il est certain que X... a été blessé par Y... au cours de l'empoignade, et que le premier a répliqué en donnant un coup de poing à l'autre qui a également subi des blessures entraînant une incapacité de travail de 14 jours ; que cependant, il résulte d'un témoignage que X... ne se trouvait pas en légitime défense, car la réplique, disproportionnée par rapport aux coups reçus, n'était pas immédiate ; "alors qu'en s'en remettant à la déclaration du témoin Olivier Y... sur les faits et la qualification de proportionnalité et d'immédiateté de l'acte de défense, sans énoncer elle-même les circonstances qu'il lui appartenait de qualifier, la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision ; Et subsidiairement, "alors, d'une part, qu'ayant d'abord relevé que X... qui présentait un important saignement au coin de la bouche, une plaie sanglante à l'arcade sourcilière gauche et une autre à la base de la narine droite a été blessé par Peleiger au cours de l'empoignade, et ensuite que X... avait répliqué en donnant un coup de poing, la Cour n'a pu sans se contredire relever, en l'état de ces circonstances, que la réplique était disproportionnée à l'attaqué ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, d la mesure de l'acte de défense doit s'apprécier au regard du danger encouru par celui qui s'est défendu et non au regard de l'importance des coups dont il a déjà été victime ; qu'en évaluant la mesure du coup de poing donné par X... au regard des coups qu'il avait déjà reçu, sans avoir égard au danger qu'il pouvait encore encourir lorsqu'il a riposté, la Cour n'a pu donner de base légale à sa décision ; "alors ensuite qu'ayant relevé qu'il est certain que X..., blessé au cours de l'empoignade a répliqué en donnant un coup de poing à l'autre, la Cour avait caractérisé l'unité de temps de l'action, qu'elle s'est ainsi contredite en relevant par ailleurs que la riposte n'avait pas été immédiate, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "et alors enfin qu'à tout le moins, faute par la Cour d'avoir relevé que le danger n'était plus imminent, l'arrêt ne peut se trouver justifié par la seule constatation que la réplique n'avait pas immédiatement suivi les coups reçus ; qu'ainsi, l'arrêt manque encore de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'absence de la légitime défense invoquée par le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'attitude de Charles Pelieger et de la disproportion entre la défense de Jean-Luc X... et cette attitude, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Battut, Ferrari, M. Echappé d conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613724a4cd580146774172ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel