Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613724a4cd580146774172bc
- Date
- 23 janvier 1992
instructiondroits de la défenseprocéduredélivrance de copie intégralemoment hors le cas visé à l'article 118 alinéa 4 du code de procédure pénalerèglement de la procédure
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Michel, K 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de d famille, a rejeté ses exceptions de nullité et a ordonné un supplément d'information ; 2°) contre l'arrêt de la même juridiction en date du 21 décembre 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi n° D 91-80.867 ; Attendu que, par déclaration du 6 novembre 1989, Michel B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Caen du 3 novembre 1989 ; que, dès lors, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait, le droit de se pourvoir en cassation, le demandeur était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur à l'appui du pourvoi n° K 89-87.121 formé contre l'arrêt du 3 novembre 1989 et pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 118, 388, 555, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 119, 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt avant dire droit du 3 novembre 1989 a rejeté les exceptions de nullité de procédure invoquées par le prévenu ; "1°) aux motifs adoptés des premiers juges qu"il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 1988, le conseil de Michel B... a demandé que lui soit délivrée une copie de l'intégralité de la procédure ; mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 7 de l'article 118 du Code de procédure pénale que le conseil de l'inculpé ne peut se faire délivrer copie de partie ou de l'intégralité de la procédure que lorsque celle-ci est mise à sa disposition, étant précisé qu'elle ne doit l'être selon l'alinéa 3 du même article que deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; d qu'en l'espèce, aucun interrogatoire ou confrontation n'a eu lieu postérieurement au 4 juillet 1988 ; que le juge d'instruction était donc bien fondé à ne pas donner suite à la demande du conseil de Michel B... ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef" ; "alors que l'avocat ne saurait remplir utilement son rôle d'assistance que dans la mesure où il a pu prendre au préalable, avant que n'intervienne le règlement de la procédure d'instruction, connaissance de la procédure dans son dernier état et dont l'ensemble des pièces doivent lui être communiquées dès lors qu'il le sollicite expressément ; qu'en refusant de faire droit à la demande de communication du conseil du prévenu au motif qu'aucun interrogatoire ou confrontation n'avait eu lieu postérieurement à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 118 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ; "2° aux motifs adoptés des premiers juges "qu'il est constant que l'ordonnance de renvoi et la citation ne visent pas les décisions de justice fixant les pensions alimentaires dont l'inexécution est reprochée à Michel B... ; qu'il s'agit d'une omission matérielle ; que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire définitif visent expressément le jugement de divorce rendu le 8 novembre 1982 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 février 1983 ordonnant l'exécution provisoire du jugement du chef des dispositions concernant la pension alimentaire ; que Michel B... n'a pu se méprendre sur les faits qui lui sont reprochés et ne l'allègue d'ailleurs pas ; qu'à défaut de grief, il n'y a pas lieu à nullité ou irrecevabilité de ce chef" ; "alors qu'aux termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; qu'en matière d'abandon de famille, les juges ne peuvent condamner un prévenu que pour la non-exécution de la décision visée dans l'ordonnance de renvoi ou la citation ; qu'en refusant de constater l'irrégularité de la saisine de la juridiction de jugement tout en relevant que ni l'ordonnance de renvoi, ni la citation ne visaient les décisions de justice fixant les pensions alimentaires dont l'inexécution était reprochée au prévenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d "3°) et aux motifs propres "qu'est sans incidence sur la validité de l'exploit le fait qu'en page 1 de cet exploit ait été pré-dactylographiée, semble-t-il, la formule "en son domicile là où étant j'ai parlé à ..." (laissée en blanc) ; en effet, il n'est pas démontré que les droits de la défense en aient été atteints ainsi que l'exige l'article 565 du Code de procédure pénale" et qu'il convient, l'exploit d'huissier n'étant produit qu'en photocopie, d'ordonner un supplément d'information sur l'exception tirée du défaut de mention par l'huissier de ses diligences et des réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations ; "alors que, d'une part, l'omission de la mention "parlant à" qui précise les conditions de la remise de l'exploit entraîne la nullité de la signification dès lors que l'intéressé n'en a pas eu connaissance ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que cette mention pré-dactylographiée avait été laissée en blanc, refuse de prononcer la nullité de l'exploit, viole l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; "et alors que, d'autre part, le défaut de constat qui doit résulter de l'exploit lui-même (art. 663 du nouveau Code de procédure civile) dans la signification par un huissier d'une décision civile des diligences par lui accomplies pour délivrer l'acte à personne (art. 664 et 655 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile) et pour s'assurer en cas de signification en mairie de l'exactitude du domicile (art. 656 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile) constituent des vices de fond qui entraînent la nullité de l'acte sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief en vertu de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est dès lors en violation de ces textes et par fausse application de l'article 565 du Code de procédure pénale que la Cour a refusé de prononcer d'emblée la nullité de l'exploit" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur à l'appui du pourvoi n° E 91-80.868 formé contre l'arrêt du 21 décembre 1990 et pris de la violation des articles 555, 566, 593 du Code de procédure pénale, 119, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile, 357-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 21 décembre 1990 a rejeté l'exception de nullité d présentée par le prévenu ; "aux motifs que, sur le mur, près de la porte d'entrée, était apposée une plaque professionnelle ; qu'il ne peut être reproché à l'huissier de n'avoir pas fait les vérifications qui s'imposaient, celles-ci résultant suffisamment de la lecture de la plaque susvisée ; qu'il y a été suppléé dans le cadre du complément d'information, qui permet à la Cour de constater la réalité des vérifications, d'où il résulte que l'irrégularité de l'exploit ne fait pas grief du prévenu ; "alors que l'acte de signification doit justifier lui-même des investigations concrètes faites par l'huissier, tant pour s'assurer que la signification à personne est impossible que pour vérifier la réalité du domicile ; que la cour d'appel, qui refuse de prononcer la nullité, tout en relevant que cet acte ne comportait aucune mention de ces investigations justifiant de la remise de l'acte en mairie, a violé les articles 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 119 du même Code, qui dispose que les nullités de fond produisent leur effet même si elles ne font pas grief à celui qui les invoque et a fait une fausse application des articles 565 et 802 du Code de procédure pénale, qui sont sans application à l'examen de la validité de la signification d'un jugement civil d'où dépend l'existence de l'une des conditions d'une infraction pénale" ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé à l'appui du même pourvoi et pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ; "aux motifs que le prévenu a déclaré : "j'avais connaissance du jugement de divorce me condamnant à payer 3 000 francs de pension alimentaire pour l'entretien de mes enfants" ; qu'il n'en a pas payé le montant intégral ; "alors qu'en matière d'abandon de famille, la décision fixant la pension doit être portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur ; qu'en condamnant le prévenu sur la base de ses déclarations suivant lesquelles il avait "connaissance du jugement de d divorce le condamnant à payer une pension alimentaire", lequel n'était pas exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 357-2 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Michel B..., prévenu d'abandon de famille, avait saisi le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, de conclusions tendant à la nullité de la procédure en raison, d'une part, du refus par le juge d'instruction de délivrer à son conseil copie intégrale de ladite procédure préalablement à son règlement, d'autre part, du défaut d'indication, dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et dans la citation, de la condamnation civile dont l'inexécution serait la base des poursuites ; qu'il avait, par ailleurs, fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 1983 accordant à son ex-épouse le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et portant majoration de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien des deux enfants, ne lui avait pas été régulièrement signifiée ; Attendu que le tribunal correctionnel a rejeté les deux premières exceptions mais a relaxé le prévenu au motif que la signification en mairie de l'ordonnance du 23 février 1983 ne satisfaisait pas aux prescriptions réglementaires à défaut de justification d'investigations concrètes de l'huissier de justice et que, par suite, le caractère exécutoire du jugement portant condamnation à une pension alimentaire n'était pas établi ; Que les juges du second degré, après avoir confirmé le jugement entrepris sur les nullités de la procédure et ordonné une mesure d'instruction sur les circonstances de la signification litigieuse, ont déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille en écartant le moyen tiré de la nullité de celle-ci ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour le conseil du prévenu de se faire délivrer copie intégrale de la procédure préalablement à son règlement en dehors du cas visé par l'article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale, d les droits de la défense étant suffisamment préservés devant la juridiction de jugement, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions des articles 427 alinéa 2 et R. 155 du Code précité ; Que, d'autre part, le demandeur, qui a seulement contesté le caractère exécutoire du jugement fixant la pension alimentaire et non l'existence de ce jugement lui-même, n'a pu se méprendre sur le titre servant de base à la prévention, et ne justifie ainsi d'aucun grief qui lui aurait été causé par le défaut de mention de cette décision dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation ; Qu'enfin, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'huissier de justice, appelé à signifier l'ordonnance du conseiller de la mise en état, avait vérifié par la présence d'une plaque professionnelle, l'exactitude de l'adresse à laquelle Michel B... s'est au demeurant toujours déclaré domicilié, et que, ayant constaté l'absence de toute personne pouvant ou voulant recevoir copie de l'acte, le dépôt de celle-ci en mairie avait satisfait aux prescriptions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi n° D 91-80.867 ; REJETTE les deux autres pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. A..., d Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 118 du Code de procédure pénalearticle 388 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 565 du Code de procédure pénalearticle 565 du Code de procédure pénale que la Coarticle 357-2 du Code pénalarticle 118 du Code de procédure pénale que le co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- instruction
Référence
613724a4cd580146774172bc
Données disponibles
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- Résumé officiel