Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613724a4cd580146774172bf
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 485 et d 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Langlois coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme ; "aux motifs que Langlois ne peut soutenir que, se sentant menacé, il a agi en état de légitime défense, les éléments du dossier établissant qu'il a pris l'initiative des coups, que l'attitude de M. Z... n'était pas menaçant et qu'il a été blessé alors que la victime le désarmait ; "alors 1°) que, ainsi que Langlois l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait lui-même reconnu (PV n° 687 3ème feuillet) que son attitude avait pu apparaître menaçante audit prévenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié du mal fondé de l'exception de légitime défense mise en oeuvre par ce dernier, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2°) que, dans ses conclusions d'appel, Langlois avait également fait valoir que la preuve de la menace dont il s'était senti l'objet de la part de M. Z... s'évinçait de diverses circonstances, à savoir qu'il venait d'être menacé par un ami de ce dernier, que les deux hommes étaient en état d'ébriété et que Z... est doté d'une stature physique imposante tandis qu'il est lui-même cardiaque ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui impliquaient que le demandeur se trouvait en état de légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors 3°) que, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les faits n'avaient eu aucun témoin et avaient été relatés différemment par les deux protagonistes, M. Z... prétendant avoir été frappé le premier et le demandeur soutenant l'inverse ; qu'en cet état, il demeurait un doute sur l'auteur initial de l'agression ; qu'en déclarant néanmoins que Langlois avait pris l'initiative des coups, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 485 et d 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Langlois coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme ; "aux motifs que Langlois ne peut soutenir que, se sentant menacé, il a agi en état de légitime défense, les éléments du dossier établissant qu'il a pris l'initiative des coups, que l'attitude de M. Z... n'était pas menaçant et qu'il a été blessé alors que la victime le désarmait ; "alors 1°) que, ainsi que Langlois l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait lui-même reconnu (PV n° 687 3ème feuillet) que son attitude avait pu apparaître menaçante audit prévenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié du mal fondé de l'exception de légitime défense mise en oeuvre par ce dernier, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2°) que, dans ses conclusions d'appel, Langlois avait également fait valoir que la preuve de la menace dont il s'était senti l'objet de la part de M. Z... s'évinçait de diverses circonstances, à savoir qu'il venait d'être menacé par un ami de ce dernier, que les deux hommes étaient en état d'ébriété et que Z... est doté d'une stature physique imposante tandis qu'il est lui-même cardiaque ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui impliquaient que le demandeur se trouvait en état de légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors 3°) que, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les faits n'avaient eu aucun témoin et avaient été relatés différemment par les deux protagonistes, M. Z... prétendant avoir été frappé le premier et le demandeur soutenant l'inverse ; qu'en cet état, il demeurait un doute sur l'auteur initial de l'agression ; qu'en déclarant néanmoins que Langlois avait pris l'initiative des coups, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions ou de contradiction de motifs, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation d souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613724a4cd580146774172bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel