Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613724a4cd580146774172c6
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; d "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 3 est ainsi libellée : "les actes ci-dessus spécifiés ont-ils été "commis avec cette circonstance que Michel X... avait, à "la date de leur commission, autorité sur Laure Y... "comme étant le concubin de la mère de celle-ci avec "laquelle il vivait ?" ; "1°) alors que, d'une part, faute d'avoir spécifié l'âge de la plaignante, la question n'a pas caractérisé la circonstance aggravante d'autorité ; "2°) alors que, d'autre part, la formule "avec laquelle il vivait" rapportée à la mère de la plaignante ne caractérise pas la cohabitation de l'accusé avec la plaignante" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 348, 349, 356 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné à six années de réclusion criminelle ; "aux motifs suivants de l'arrêt pénal qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury qu'à la majorité de huit voix au moins, l'accusé est coupable d'avoir : 1° à Vienne (Isère), de novembre 1988 au 18 janvier 1989, commis sur la personne de Laure Y... un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ; 2° à Vienne (Isère), le 19 janvier 1989, commis un ou des actes de pénétration sexuelle sur la personne de laure Y..., par violence, contrainte ou surprise (arrêt pénal p. 2) ; "alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne sont ainsi pas en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base en ce qui concerne la réponse positive à la question n° 3 non reprise par l'arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE en date du 13 mars 1991 qui, pour viols, l'a condamné à six ans de réclusion criminelle; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; d "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 3 est ainsi libellée : "les actes ci-dessus spécifiés ont-ils été "commis avec cette circonstance que Michel X... avait, à "la date de leur commission, autorité sur Laure Y... "comme étant le concubin de la mère de celle-ci avec "laquelle il vivait ?" ; "1°) alors que, d'une part, faute d'avoir spécifié l'âge de la plaignante, la question n'a pas caractérisé la circonstance aggravante d'autorité ; "2°) alors que, d'autre part, la formule "avec laquelle il vivait" rapportée à la mère de la plaignante ne caractérise pas la cohabitation de l'accusé avec la plaignante" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'à l'époque des faits de viols reprochés à l'accusé, Laure Y..., la victime, était âgée de 16 ans ; d Que dès lors, la Cour et le jury ont pu trouver dans la réponse affirmative à la question critiquée, exactement reproduite dans le moyen, et d'où il ressort non seulement que l'accusé était le concubin de la mère de la victime, mais également que cette dernière habitait avec le couple, les éléments constitutifs de la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, l'aggravation de peine édictée par cette disposition dans le cas où l'auteur du crime est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime résultant aussi bien d'une autorité de fait que d'une autorité de droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 348, 349, 356 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné à six années de réclusion criminelle ; "aux motifs suivants de l'arrêt pénal qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury qu'à la majorité de huit voix au moins, l'accusé est coupable d'avoir : 1° à Vienne (Isère), de novembre 1988 au 18 janvier 1989, commis sur la personne de Laure Y... un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ; 2° à Vienne (Isère), le 19 janvier 1989, commis un ou des actes de pénétration sexuelle sur la personne de laure Y..., par violence, contrainte ou surprise (arrêt pénal p. 2) ; "alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne sont ainsi pas en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base en ce qui concerne la réponse positive à la question n° 3 non reprise par l'arrêt" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt de condamnation ait omis de reproduire la circonstance aggravante d'autorité retenue par la Cour et le jury dans la feuille de questions, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ne portant pas atteinte à ses droits ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613724a4cd580146774172c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel