Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2005
- ECLI
- 613724a4cd580146774172f3
- Date
- 10 novembre 2005
- Condamnation
- 304 898 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui Mme Y... avait consenti un bail sur une propriété agricole, reprochant à cette dernière de l'avoir contrainte à abandonner son exploitation, en lui interdisant l'accès à celle-ci, l'a assignée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, afin notamment de la voir condamner à remettre en état l'exploitation ; que Mme Y... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de loyers et dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la cour d'appel confirmera les sommes allouées par le jugement déféré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui Mme Y... avait consenti un bail sur une propriété agricole, reprochant à cette dernière de l'avoir contrainte à abandonner son exploitation, en lui interdisant l'accès à celle-ci, l'a assignée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, afin notamment de la voir condamner à remettre en état l'exploitation ; que Mme Y... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de loyers et dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la cour d'appel confirmera les sommes allouées par le jugement déféré ; Qu'en statuant ainsi, sans motifs propres, et alors que la décision des premiers juges se bornait à énoncer que, le montant des loyers n'étant pas contesté, il y avait lieu d'accueillir la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2005
Référence
613724a4cd580146774172f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel