Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a4cd58014677417312
- Date
- 28 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2003), que, par décision en date du 1er décembre 1988, M. X... a été condamné à payer à son ancienne épouse une rente mensuelle viagère, à titre de prestation compensatoire ; que M. X... ayant demandé la suppression de cette prestation, un juge aux affaires familiales, par ordonnance du 12 février 2002, a réduit la pension à un certain montant mensuel ; Que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir supprimé, à compter du 1er mars 2002, la prestation compensatoire à la charge de M. X... ; Attendu que la prestation compensatoire judiciairement supprimée, qui a été fixée en fonction du changement important dans les ressources ou les besoins des parties, ne prenant pas effet à la date à laquelle le juge statue, la cour d'appel a pu fixer à la date de prise d'effet de l'ordonnance, la suppression de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2003), que, par décision en date du 1er décembre 1988, M. X... a été condamné à payer à son ancienne épouse une rente mensuelle viagère, à titre de prestation compensatoire ; que M. X... ayant demandé la suppression de cette prestation, un juge aux affaires familiales, par ordonnance du 12 février 2002, a réduit la pension à un certain montant mensuel ; Que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir supprimé, à compter du 1er mars 2002, la prestation compensatoire à la charge de M. X... ; Attendu que la prestation compensatoire judiciairement supprimée, qui a été fixée en fonction du changement important dans les ressources ou les besoins des parties, ne prenant pas effet à la date à laquelle le juge statue, la cour d'appel a pu fixer à la date de prise d'effet de l'ordonnance, la suppression de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a4cd58014677417312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel