Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a4cd58014677417317
- Date
- 21 juin 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que l'AAVAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée l'action engagée à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que seule est sanctionnée l'activité de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé par des personnes non légalement autorisées ; que tout en constatant qu'aucun document produit n'établissait l'existence de consultations juridiques personnalisée, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'activité de l'AAVAC constituait un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et par suite violé les articles 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une simple offre potentielle de conseils personnalisés effectuée sur un site internet n'est pas assimilable à l'établissement effectif d'une consultation juridique par une personne non autorisée ; qu'en procédant à une telle assimilation pour qualifier de trouble illicite l'offre de conseil, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer à la fois qu'aucun document n'était produit établissant l'existence de consultations juridiques personnalisées et qu'il appartenait à l'AAVAC de démonter que l'auteur de la consultation était membre d'une profession juridique réglementée ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en mettant à la charge de l'AAVAC la preuve de ce que les consultations auraient été établies par un membre d'une profession juridique réglementée, alors qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer que les conseils auraient été donnés par des personnes non autorisées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le démarchage juridique est défini comme le fait d'offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer la souscription d'un contrat aux mêmes fins, en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieux public ; qu'en qualifiant d'acte de démarchage la simple offre de services faite sur un site internet, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 25 août 1972, 809 du nouveau Code de procédure civile et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'Association d'aide aux victimes d'accidents corporels (AAVAC) a ouvert un site internet à l'intention des victimes de la catastrophe survenue en septembre 2001 au sein des établissements AZF ; qu'estimant que l'offre d'une assistance juridique figurant sur ce site, ainsi que les publicités par voie de tracts et d'articles de presse révélaient que l'AAVAC se livrait à des actes de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes, l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse a engagé une action en référé, à laquelle l'UJA et l'ACE sont intervenues volontairement, afin qu'il soit ordonné à l'association de cesser ces pratiques ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AAVAC reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2003) d'avoir déclaré recevable l'action dirigée à son encontre, alors, selon le moyen, que la demande en référé tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite ne peut être formée, à peine d'irrecevabilité, qu'à l'encontre de l'auteur du trouble invoqué ; que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que son site internet ayant été alloué temporairement à l'association "La Maison des victimes", seule cette dernière association pouvait être tenue pour responsable du contenu de cet espace ; qu'en se fondant sur le contenu du site internet pour déclarer recevable l'action en référé, prétexte pris qu'il s'agissait du site de l'AAVAC, sans répondre au moyen tiré de la mise à disposition de ce site à une association distincte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la CEDH ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève non seulement que l'AAVAC était titulaire du site hébergeant l'offre de service litigieuse, mais aussi qu'elle était l'auteur de cette offre d'aide juridique précisément destinée à ses adhérents ; que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que l'AAVAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée l'action engagée à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que seule est sanctionnée l'activité de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé par des personnes non légalement autorisées ; que tout en constatant qu'aucun document produit n'établissait l'existence de consultations juridiques personnalisée, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'activité de l'AAVAC constituait un trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et par suite violé les articles 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une simple offre potentielle de conseils personnalisés effectuée sur un site internet n'est pas assimilable à l'établissement effectif d'une consultation juridique par une personne non autorisée ; qu'en procédant à une telle assimilation pour qualifier de trouble illicite l'offre de conseil, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer à la fois qu'aucun document n'était produit établissant l'existence de consultations juridiques personnalisées et qu'il appartenait à l'AAVAC de démonter que l'auteur de la consultation était membre d'une profession juridique réglementée ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en mettant à la charge de l'AAVAC la preuve de ce que les consultations auraient été établies par un membre d'une profession juridique réglementée, alors qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer que les conseils auraient été donnés par des personnes non autorisées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le démarchage juridique est défini comme le fait d'offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer la souscription d'un contrat aux mêmes fins, en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieux public ; qu'en qualifiant d'acte de démarchage la simple offre de services faite sur un site internet, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 25 août 1972, 809 du nouveau Code de procédure civile et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il n'était pas démontré que l'AAVAC avait effectivement prodigué des conseils personnalisés à ses adhérents, l'arrêt attaqué retient, sans contradiction, ni violation de la loi par fausse application, que le trouble dont il convenait d'ordonner la cessation ne résidait pas dans l'exercice consommé d'une activité illicite de consultation juridique, mais résultait de faits constitutifs d'un démarchage en vue de donner des consultations juridiques ; que, d'autre part, en application des dispositions générales de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le démarchage en matière juridique est interdit ; qu'enfin, ayant constaté que, sur son site internet, l'AAVAC proposait à ses adhérents d'étudier leurs dossiers d'indemnisation, de se prononcer sur les offres transactionnelles faites par les assureurs, de négocier des réparations et de les conseiller sur les voies de recours envisageables, la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et qui est inopérant en ses troisième et quatrième griefs, est mal fondé en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association aide aux victimes d'accidents corporels (AAVAC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a4cd58014677417317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel