Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a4cd58014677417320
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... est décédé le 12 août 1992, en laissant pour recueillir sa succession son épouse et deux soeurs ; que la déclaration de succession a fait l'objet d'un redressement concernant la valeur d'un bien, qui a été notifié à Mme Germaine X..., à l'encontre de laquelle l'avis de mise en recouvrement, calculé sur la valeur retenue après avis de la commission départementale de conciliation, a été émis ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X... a assigné l'administration pour obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire réclamée ; que le tribunal a accueilli la demande, au motif que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... est décédé le 12 août 1992, en laissant pour recueillir sa succession son épouse et deux soeurs ; que la déclaration de succession a fait l'objet d'un redressement concernant la valeur d'un bien, qui a été notifié à Mme Germaine X..., à l'encontre de laquelle l'avis de mise en recouvrement, calculé sur la valeur retenue après avis de la commission départementale de conciliation, a été émis ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X... a assigné l'administration pour obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire réclamée ; que le tribunal a accueilli la demande, au motif que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, ce texte n'est pas applicable au contentieux fiscal, qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'article 25 II B de la loi de finances rectificative pour 1999, dont se prévalait l'administration, et qui répute réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.[* 256-1 du Livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement, était inapplicable en l'espèce sous peine de violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'instance était déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du premier de ces textes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; Et, sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R.*] 256-1, R.[* 256-2, R.*] 256-3, R.[* 256-4 du Livre des procédures fiscales, et 1709 du Code général des impôts ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a encore retenu que dès lors qu'il n'était pas allégué que des avis de mise en recouvrement individuels avaient été établis au nom de chacun des redevables de l'impôt, l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de Mme X... était un avis de mise en recouvrement collectif, et comme tel irrégulier pour ne pas comporter la mention de l'article 1709 du Code général des impôts, ni la quote-part due par chaque héritier contrairement aux exigences posées par le second alinéa de l'article R.*] 256-2 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avis de mise en recouvrement qui lui était soumis était effectivement un avis de mise en recouvrement collectif au sens des articles précités du Livre des procédures fiscales, ou si, en raison de la solidarité existant entre les héritiers, l'administration n'avait pas mis en recouvrement l'intégralité de sa créance au nom d'un seul d'entre eux à l'encontre duquel elle avait émis un avis de mise en recouvrement individuel lui laissant le soin de se retourner contre ses cohéritiers pour obtenir leur contribution au paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a4cd58014677417320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel