Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a4cd58014677417325
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 2 juillet et le 9 septembre 1998, le comptable du Trésor de Montauban a notifié deux avis à tiers détenteur à M. X..., notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial de M. Y... et Mme Z... consécutives à leur divorce, pour avoir paiement de sommes dont ils étaient redevables au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993 et 1994; que les avis à tiers détenteur, qui n'ont pas été contestés, sont devenus définitifs; que le notaire ayant refusé de payer les sommes réclamées, le comptable public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 2 juillet et le 9 septembre 1998, le comptable du Trésor de Montauban a notifié deux avis à tiers détenteur à M. X..., notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial de M. Y... et Mme Z... consécutives à leur divorce, pour avoir paiement de sommes dont ils étaient redevables au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993 et 1994; que les avis à tiers détenteur, qui n'ont pas été contestés, sont devenus définitifs; que le notaire ayant refusé de payer les sommes réclamées, le comptable public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que le Trésor a adressé à M. X..., le 1er février 1999, un nouvel avis à tiers détenteur à l'encontre de M. Y... seul, pour un montant ramené à la somme de 120 241 francs, "cet avis à tiers détenteur remplaçant tous les autres avis à tiers détenteur" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du comptable du Trésor de Montauban, qui faisait valoir que l'avis à tiers détenteur du 1er février ne concernait que les dettes fiscales dues au comptable du Trésor de Valence et d'Agen et en aucun cas les deux avis à tiers détenteur litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance saisie doit exister au moment tant de la notification de l'avis à tiers détenteur que de la délivrance du titre exécutoire, qu'en l'espèce, le Trésor, qui disposait d'un avis à tiers détenteur devenu définitif, a, par décision du 2 décembre 1999, notifié à Mme Z... qu'il la déchargeait partiellement de l'imposition ayant fondé cet avis et qu'il ne maintenait l'imposition sur ses revenus propres que sur sa part d'imposition ; que l'arrêt ajoute qu'il n'est pas contesté que Mme Z... a payé sa dette ainsi réduite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décharge partielle de l'obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu ayant été accordée à la redevable postérieurement au jour où les avis à tiers détenteur avaient acquis un caractère définitif, la créance saisie devait être payée par le tiers détenteur à concurrence du montant de la créance fiscale au jour de la notification de ces avis emportant attribution immédiate au profit du Trésor, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme Z... et la SCP Fel et Chabosson, venant aux droits de la SCP X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le trésorier de Montauban, Mme Z... et la SCP Fel et Chabosson ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a4cd58014677417325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel