Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a4cd58014677417327
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2002), qu'en janvier 1999 le conseil d'administration de la société Chaîne et Trame a désigné M. X... en qualité de directeur général avec une rémunération mensuelle de 62 500 francs et a décidé qu'en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat, après une année de présence dans l'entreprise et sauf en cas de faute lourde, il lui serait alloué une indemnité égale à 12 mois de salaire ; qu'en 2000, les actionnaires majoritaires de cette société ont cédé leurs actions à la société Chamatex qui a alors pris le contrôle de la société Chaîne et Trame et que, lors d'un conseil d'administration de cette société le 27 janvier 2000, un nouveau président a été désigné et le mandat de directeur général de M. X... a été renouvelé pour la même durée que celle du président avec maintien de sa rémunération et de l'indemnité de révocation ; que lors d'un conseil d'administration, le 25 avril 2000, un nouveau président a, à nouveau, été désigné et il a été mis fin au mandat de M. X... ; que par lettre du 2 mai suivant, le président de la société Chaîne et Trame a informé ce dernier de ce que l'indemnité de rupture ne lui serait pas payée au motif qu'elle était contraire au principe de la libre révocabilité des mandataires sociaux ; que M. X... a alors assigné en paiement de diverses sommes les sociétés Chaîne et Trame et Chamatex ainsi que M. Y..., ancien directeur général de la société Chamatex, devenu directeur général de la société Chaîne et Trame, et M. Z..., ancien président de la société Chamatex, devenu lui aussi directeur général de la société Chaîne et Trame ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2002), qu'en janvier 1999 le conseil d'administration de la société Chaîne et Trame a désigné M. X... en qualité de directeur général avec une rémunération mensuelle de 62 500 francs et a décidé qu'en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat, après une année de présence dans l'entreprise et sauf en cas de faute lourde, il lui serait alloué une indemnité égale à 12 mois de salaire ; qu'en 2000, les actionnaires majoritaires de cette société ont cédé leurs actions à la société Chamatex qui a alors pris le contrôle de la société Chaîne et Trame et que, lors d'un conseil d'administration de cette société le 27 janvier 2000, un nouveau président a été désigné et le mandat de directeur général de M. X... a été renouvelé pour la même durée que celle du président avec maintien de sa rémunération et de l'indemnité de révocation ; que lors d'un conseil d'administration, le 25 avril 2000, un nouveau président a, à nouveau, été désigné et il a été mis fin au mandat de M. X... ; que par lettre du 2 mai suivant, le président de la société Chaîne et Trame a informé ce dernier de ce que l'indemnité de rupture ne lui serait pas payée au motif qu'elle était contraire au principe de la libre révocabilité des mandataires sociaux ; que M. X... a alors assigné en paiement de diverses sommes les sociétés Chaîne et Trame et Chamatex ainsi que M. Y..., ancien directeur général de la société Chamatex, devenu directeur général de la société Chaîne et Trame, et M. Z..., ancien président de la société Chamatex, devenu lui aussi directeur général de la société Chaîne et Trame ; Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture formée à l'encontre de la société Chaîne et Trame et de la société Chamatex, la seconde ayant absorbé la première, alors, selon le moyen : 1 ) que l'indemnité stipulée en faveur d'un dirigeant révoqué est licite quelle que soit la personne qui en est débitrice ; qu'en considérant que l'indemnité de révocation prévue au bénéfice de M. X... était illicite du seul fait qu'elle était mise à la charge de la société Chaîne et Trame et non d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 222-55 du Code de commerce ; 2 ) que si la révocation d'un dirigeant est dictée par une concentration de sociétés, le caractère dissuasif de l'indemnité de révocation s'apprécie au regard de l'ensemble du groupe et en particulier les actifs de la société absorbante à l'origine de la révocation du dirigeant ; qu'en l'espèce, où la révocation de M. X..., directeur général de la société Chaîne et Trame, découle de la volonté de la société absorbante Chamatex de privilégier une direction représentative du nouvel actionnariat, la cour d'appel, qui a estimé que les capacités financières de la société Chamatex, 205 000 000 francs de capitaux propres, ne pouvaient servir à apprécier si l'indemnité de 790 000 francs étaient dissuasive, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 222-55 du Code de commerce ; 3 ) que la société Chaîne et Trame a pris le contrôle de la société Chaîne et Trame en connaissance de la situation financière exacte de cette dernière et de l'engagement en faveur de M. X..., une provision étant inscrite à cet égard dans les comptes ; qu'en ne dénonçant pas cette clause lors du conseil d'administration du 27 janvier 2000, postérieur à l'OPA, et en refusant ensuite au mois d'avril 2000 d'honorer cet engagement, alors que la situation financière de la société Chaîne et Trame n'avait pas évolué depuis le mois de janvier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Chamatex avait agi de bonne foi, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 4 ) qu'en l'espèce, où la surface financière de la seule société Chaîne et Trame avait été considérée comme suffisante par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la révocation effective de M. X... ne démontrait pas que la société Chaîne et Trame en tant que filiale de Chamatex était en mesure d'assumer le paiement de l'indemnité de révocation contractuellement prévue a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date du non-renouvellement du mandat de M. X..., le résultat d'exploitation de la société Chaîne et Trame était négatif à concurrence de plus de 10 millions de francs, que son résultat pour l'exercice était négatif à concurrence de plus de 25 millions de francs, que ses découverts et concours bancaires se chiffraient à plus de 37 millions de francs et que M. X... reconnaissait lui-même que l'actif net consolidé accusait une perte de 28 millions de francs, retient que les capacités de la société Chamatex ne sont pas à prendre en compte, l'indemnité étant réclamée à la société Chaîne et Trame et chacune de ces sociétés ayant sa personnalité juridique, sa comptabilité et son patrimoine propres ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes dont font état les troisième et quatrième branches, a pu estimer que l'indemnité de révocation consentie au bénéfice de M. X..., directeur général de la société Chaîne et Trame, présentait à l'égard de cette dernière un caractère dissuasif et que la clause la prévoyant était, en conséquence, nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a4cd58014677417327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel