Cour de Cassation · comm — 7 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741732f
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Camefi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 286 146,34 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement de la procédure collective par le représentant des créanciers ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, pris en application de la loi du 10 juin 1994, que cet avis, qui ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors qu'il est établi que Mme A..., représentant des créanciers, ne s'est pas acquittée de son obligation d'information spéciale de la Camefi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions susmentionnées, aucune forclusion ne pouvait être opposée à ce créancier dont la créance, déclarée le 20 juillet 2000 au représentant des créanciers, n'était nullement éteinte ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que seul le rejet exprès par le juge-commissaire d'une créance peut permettre d'en nier l'existence ; que, par conséquent, est inopérante pour déclarer éteinte la créance de la Camefi déclarée le 20 juillet 2000, la circonstance, relevée par l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire n'avait pas modifié l'ordonnance de ratification des admissions de créance signée le 24 mars 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 50, 101 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble et par fausse application, l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation repose sur celui qui se prétend libéré ; qu'en l'espèce, et dès lors que la Camefi établissait l'existence de la créance initiale qui avait conduit les cautions à payer le créancier à la place du débiteur défaillant et la non-expiration du délai de forclusion pour déclarer ladite créance au représentant des créanciers, la charge de la preuve de l'extinction de cette créance incombait aux cautions ; qu'en décidant que cette charge reposait sur la Camefi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que la Camefi fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la somme de 286 146,34 francs correspondait aux versements faits par la caution au mois d'avril 1997 et au mois d'août 1998 ; que, dans ses conclusions, la Camefi faisait valoir que l'extinction de sa dette, si elle était établie, ne pourrait remonter qu'au 24 mars 1998 ; que, dans ces conditions, l'indu se serait monté, non pas à 286 146,34 francs, mais à 202 937,39 francs ; qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 26 février 2002), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a consenti un prêt à la société Café de France (la société) le 1er juin 1990 ; que M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la société et qu'une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur un immeuble appartenant à Mmes Z... et Y... au profit de la Camefi ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1997, tandis que l'immeuble hypothéqué a été vendu le 14 septembre 1998 ; que le 21 janvier 1999, M. X... et Mmes Z... et Y... ont assigné la Camefi pour voir juger éteintes les causes du cautionnement, condamner la Camefi à leur rembourser la somme de 286 146,34 francs représentant les échéances du prêt payées par M. X... entre avril 1997 et août 1998, juger disponibles au profit de Mmes Y... et Z... les fonds détenus par le notaire à la suite de la vente du 14 septembre 1998 et dénier à la Camefi tout droit sur ce prix, condamner la Camefi à donner mainlevée de l'hypothèque et au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la Camefi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 286 146,34 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement de la procédure collective par le représentant des créanciers ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, pris en application de la loi du 10 juin 1994, que cet avis, qui ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors qu'il est établi que Mme A..., représentant des créanciers, ne s'est pas acquittée de son obligation d'information spéciale de la Camefi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions susmentionnées, aucune forclusion ne pouvait être opposée à ce créancier dont la créance, déclarée le 20 juillet 2000 au représentant des créanciers, n'était nullement éteinte ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que seul le rejet exprès par le juge-commissaire d'une créance peut permettre d'en nier l'existence ; que, par conséquent, est inopérante pour déclarer éteinte la créance de la Camefi déclarée le 20 juillet 2000, la circonstance, relevée par l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire n'avait pas modifié l'ordonnance de ratification des admissions de créance signée le 24 mars 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 50, 101 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble et par fausse application, l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation repose sur celui qui se prétend libéré ; qu'en l'espèce, et dès lors que la Camefi établissait l'existence de la créance initiale qui avait conduit les cautions à payer le créancier à la place du débiteur défaillant et la non-expiration du délai de forclusion pour déclarer ladite créance au représentant des créanciers, la charge de la preuve de l'extinction de cette créance incombait aux cautions ; qu'en décidant que cette charge reposait sur la Camefi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de la Camefi a été déclarée le 20 juillet 2000 et que l'ordonnance du juge-commissaire prononçant les admissions de créances du 24 mars 1998 n'a pas été ultérieurement modifiée, la Camefi n'établissant ni n'alléguant la saisine du juge-commissaire en inopposabilité de la forclusion, l'arrêt retient qu'il appartient au créancier, dont l'existence de la créance est contestée, de prouver son admission au passif du débiteur principal et qu'à défaut, la caution est fondée à se prévaloir de l'extinction de la créance ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la Camefi fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'article 2036 n'étant applicable que dans le cas où le créancier prend l'initiative d'une action tendant à faire payer la caution, la Camefi soutenait à juste titre que, n'ayant elle-même diligenté aucune action à l'encontre de M. X... ni de Mme Y... pour obtenir le paiement de la dette du débiteur principal, les cautions, demanderesses à l'action en répétition de l'indu, ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 2036 du Code civil, c'est-à-dire de la prétendue forclusion encourue par la Camefi et, par voie de conséquence, d'une prétendue extinction de la créance pour obtenir remboursement des sommes par elles payées ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres, que le cautionnement, obligation accessoire, n'est fondé que sur l'existence d'une obligation principale valable, et constaté, par motifs adoptés, que M. X... a continué à s'acquitter des échéances du prêt postérieurement à l'extinction de la créance de la Camefi, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et que la Camefi, qui n'était plus créancière de la société à la date de l'extinction de sa créance était sans droit ni titre à conserver les paiements reçus postérieurement à cette extinction ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Camefi fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la somme de 286 146,34 francs correspondait aux versements faits par la caution au mois d'avril 1997 et au mois d'août 1998 ; que, dans ses conclusions, la Camefi faisait valoir que l'extinction de sa dette, si elle était établie, ne pourrait remonter qu'au 24 mars 1998 ; que, dans ces conditions, l'indu se serait monté, non pas à 286 146,34 francs, mais à 202 937,39 francs ; qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la Camefi n'était plus créancière de la société à la date d'extinction de la créance remontant à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la Camefi reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., à M. X... et à Mme Y..., agissant solidairement, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation proposé entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse méditérranéenne de financement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Camefi, la condamne à payer à Mmes Z... et Y... et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2005
Référence
613724a5cd5801467741732f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel