Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417334
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2000), que la société Emerson trust s'est engagée envers la société Transports auto Brunier (la société TAB) à rechercher des entreprises souhaitant troquer leurs excédents de stocks contre d'autres biens ou services, et à inscrire les prestations réalisées dans ce cadre sous forme de "cash convertible credits" (CCC), réductibles à concurrence du montant correspondant versé sous cette même forme par les fournisseurs ; que la société TAB ayant poursuivi le paiement des sommes ainsi inscrites, la cour d'appel a retenu que la société Emerson trust n'avait pas rempli ses obligations, et l'a condamnée à indemniser la société TAB de la perte d'une chance de pouvoir utiliser les CCC dont elle était titulaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Emerson trust fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation de moyens pèse sur le créancier de l'obligation ; qu'en considérant dès lors, pour la condamner au titre d'un manquement contractuel, au vu des documents qu'elle versait aux débats, qu'elle ne justifiait pas avoir rempli son obligation de moyens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen de droit tiré de ce que le préjudice éprouvé par la société TAB avait consisté dans la perte d'une chance de pouvoir utiliser ses CCC, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2000), que la société Emerson trust s'est engagée envers la société Transports auto Brunier (la société TAB) à rechercher des entreprises souhaitant troquer leurs excédents de stocks contre d'autres biens ou services, et à inscrire les prestations réalisées dans ce cadre sous forme de "cash convertible credits" (CCC), réductibles à concurrence du montant correspondant versé sous cette même forme par les fournisseurs ; que la société TAB ayant poursuivi le paiement des sommes ainsi inscrites, la cour d'appel a retenu que la société Emerson trust n'avait pas rempli ses obligations, et l'a condamnée à indemniser la société TAB de la perte d'une chance de pouvoir utiliser les CCC dont elle était titulaire ; Attendu que la société Emerson trust fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation de moyens pèse sur le créancier de l'obligation ; qu'en considérant dès lors, pour la condamner au titre d'un manquement contractuel, au vu des documents qu'elle versait aux débats, qu'elle ne justifiait pas avoir rempli son obligation de moyens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen de droit tiré de ce que le préjudice éprouvé par la société TAB avait consisté dans la perte d'une chance de pouvoir utiliser ses CCC, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le moyen s'attaque à des motifs surabondants, dès lors qu'en retenant qu'après avoir à plusieurs reprises dénoncé le manque de diligence de la société Emerson trust, la société TAB a suspendu l'exécution du contrat, ce que sa cocontractante avait accepté, puis l'a mise en demeure de mettre en place sous quinzaine plusieurs opérations de compensation, et que son courrier est resté sans réponse, la cour d'appel a fait ressortir que la société TAB établissait la défaillance dans l'exécution du contrat ; Et attendu, d'autre part, que la société Emerson trust ayant soutenu que le contrat était aléatoire, c'est sans relever un moyen nouveau que la cour d'appel a retenu que le préjudice consistait en la perte, non des sommes inscrites en CCC, mais de la chance de les utiliser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emerson trust aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Transports auto Brunier la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a5cd58014677417334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel