Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417335
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la BNP Paribas et du pourvoi incident de la Société générale, qui sont formulés dans les mêmes termes : Attendu que la BNP Paribas et la Société générale font grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 1147 du Code civil et sans base légale au regard de ce texte, dit qu'elles avaient commis des fautes ayant causé préjudice à la société Agralia ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois incidents formés par le Crédit commercial du Sud-Ouest : Attendu que le Crédit commercial du Sud-Ouest, qui invoque une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la Banque populaire à réparer, dans les conditions qu'il précisait, l'intégralité du préjudice de M. X... en dénaturant les conclusions de ce dernier ; Attendu que la société Agralia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest de l'intégralité des condamnations prononcées contre celui-ci au profit de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, la condamner à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest de toutes les condamnations prononcées au profit de M. X..., ès qualités, après avoir admis cette société en son recours en garantie pour la moitié seulement des condamnations mises à sa charge ; que la cour d'appel a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la Banque populaire : Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action introduite contre elle par la société Agralia était recevable, alors, selon le moyen, que le liquidateur auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en ne relevant pas d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Agralia en réparation du préjudice constitué par le non-remboursement de paiements, faits à la société APS, de factures correspondant à des livraisons réelles restées impayées ou à des livraisons fictives, préjudice qui n'était pas distinct de celui des autres créanciers, la cour d'appel a violé les articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-39 et L. 622-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par la Banque populaire, qui sont exprimés dans les mêmes termes : Attendu que la Banque populaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des fautes ayant concouru au préjudice subi par la société Agralia, alors, selon le moyen, que viole le principe du contradictoire l'arrêt qui fonde sa décision sur une expertise à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable ; qu'en fondant sa décision uniquement sur le rapport établi par M. Y... lors d'une expertise à laquelle elle n'avait été ni appelée ni représentée, et dès lors qu'elle avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Agralia :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joignant les pourvois n° Z 03-15.720 et J 03-15.131 qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois principaux respectivement formés par la banque BNP Paribas et la société Agralia que sur les pourvois incidents relevés par le Crédit commercial du Sud-Ouest, la Société générale et la Banque populaire Centre Atlantique venant aux droits de la Banque populaire du Centre ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la BNP Paribas et la Société générale ; Sur la déchéance du pourvoi de la société Agralia en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 21 octobre 2002 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Agralia, qui s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus les 21 octobre 2002 et 20 janvier 2003 par la cour d'appel de Bordeaux, n'a développé aucun moyen de cassation relatif à la première de ces deux décisions ; qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il a été formé contre l'arrêt du 21 octobre 2002 ; Et sur le pourvoi de la société Agralia en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 20 janvier 2003 : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à l'occasion des collectes de céréales qu'il effectuait chez des agriculteurs pour le compte de la société Socomaf Agriland, aujourd'hui dénommée société Agralia, le dirigeant de la société Agri Périgord service (APS), aujourd'hui en liquidation judiciaire avec, pour liquidateur, M. X..., aux droits duquel se trouve la société civile professionnelle (SCP) Pimouguet-Leuret, a commis, au préjudice de sa mandante, des malversations en obtenant le paiement de factures fictives et en encaissant, sur les comptes dont la société APS était titulaire à la Banque populaire du Centre devenue la Banque populaire Centre Atlantique (la Banque populaire) et au Crédit commercial du Sud-Ouest, des chèques émis à l'ordre de tiers et tirés sur la BNP Paribas ou la Société générale ; que M. X... a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire, du Crédit commercial du Sud-Ouest et de la société Socomaf Agriland, cependant que cette dernière faisait assigner aux mêmes fins les quatre établissements de crédit ; qu'après avoir joint les deux procédures, la cour d'appel, se fondant notamment sur le rapport de l'expertise judiciaire exécutée par M. Y... qui avait été ordonnée dans le cadre de la procédure collective de la société APS, a retenu que les banques avaient commis des fautes en tolérant pendant plusieurs années d'encaisser ou de payer dans des conditions irrégulières des chèques établis à personne dénommée et dit que la négligence de la société Socomaf Agriland, qui s'était abstenue d'effectuer les contrôles élémentaires qui lui auraient permis de détecter les fraudes, avait aussi contribué à la réalisation de son dommage et de celui des créanciers de la société APS et a, en conséquence, accueilli les demandes de M. X..., cependant qu'estimant ne pas avoir les éléments suffisants pour juger celles de la société Agralia, elle sursoyait à statuer sur le partage de responsabilité à intervenir entre elle et les banques ainsi que sur l'évaluation de son préjudice jusqu'à production de pièces qui étaient énumérées ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la BNP Paribas et du pourvoi incident de la Société générale, qui sont formulés dans les mêmes termes : Attendu que la BNP Paribas et la Société générale font grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 1147 du Code civil et sans base légale au regard de ce texte, dit qu'elles avaient commis des fautes ayant causé préjudice à la société Agralia ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois incidents formés par le Crédit commercial du Sud-Ouest : Attendu que le Crédit commercial du Sud-Ouest, qui invoque une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la Banque populaire à réparer, dans les conditions qu'il précisait, l'intégralité du préjudice de M. X... en dénaturant les conclusions de ce dernier ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur la troisième branche du pourvoi principal formé par la société Agralia : Attendu que la société Agralia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest de l'intégralité des condamnations prononcées contre celui-ci au profit de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, la condamner à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest de toutes les condamnations prononcées au profit de M. X..., ès qualités, après avoir admis cette société en son recours en garantie pour la moitié seulement des condamnations mises à sa charge ; que la cour d'appel a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par arrêt du 15 décembre 2003, la cour d'appel de Bordeaux a rectifié le dispositif de son arrêt du 20 janvier 2003 et limité la garantie due par la société Agralia au Crédit commercial du Sud-Ouest à la moitié des condamnations prononcées au profit de M. X... ; que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la Banque populaire : Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action introduite contre elle par la société Agralia était recevable, alors, selon le moyen, que le liquidateur auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'en ne relevant pas d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Agralia en réparation du préjudice constitué par le non-remboursement de paiements, faits à la société APS, de factures correspondant à des livraisons réelles restées impayées ou à des livraisons fictives, préjudice qui n'était pas distinct de celui des autres créanciers, la cour d'appel a violé les articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-39 et L. 622-4 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute dont se prévalait la société Agralia à l'encontre de la Banque populaire était d'avoir accepté d'encaisser sur le compte de sa cliente, la société APS, qui n'en était pas la bénéficiaire, des chèques barrés, et donc non endossables sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé, qu'elle-même avait émis à l'ordre de personnes dénommées ; que, poursuivant ainsi la réparation d'un préjudice personnel distinct et non d'une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant des créanciers puis le liquidateur ont seuls la charge, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par la Banque populaire, qui sont exprimés dans les mêmes termes : Attendu que la Banque populaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des fautes ayant concouru au préjudice subi par la société Agralia, alors, selon le moyen, que viole le principe du contradictoire l'arrêt qui fonde sa décision sur une expertise à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable ; qu'en fondant sa décision uniquement sur le rapport établi par M. Y... lors d'une expertise à laquelle elle n'avait été ni appelée ni représentée, et dès lors qu'elle avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le banquier ne pouvant procéder à l'encaissement de chèques qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou d'endossataires et la Banque populaire ayant elle-même reconnu dans ses écritures avoir accepté d'encaisser sur le compte de la société APS des chèques barrés libellés au profit de tiers, l'arrêt se trouve, par ce seul motif substitué à ceux critiqués par le moyen, justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Agralia : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la société Agralia à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le rapport de M. Y... constituait un élément de preuve qui pouvait être contradictoirement discuté, retient qu'en s'abstenant de procéder pendant plusieurs années aux contrôles élémentaires des opérations de livraison et des stocks et de contrôler le nom des bénéficiaires réels des chèques qu'elle émettait, la société Socomaf Agriland avait elle-même contribué à la réalisation du préjudice subi par les créanciers ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait sa décision et si l'expertise de M. Y..., à laquelle la société Socomaf Agriland, qui en avait expressément soulevé l'inopposabilité à son égard, n'avait été ni partie ni représentée, était corroborée par les autres documents soumis à son appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi de la société Agralia en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2002 par la cour d'appel de Bordeaux ; REJETTE le pourvoi principal de la BNP Paribas et les pourvois incidents ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agralia à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société APS, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, rectifié par l'arrêt du 15 décembre 2003 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par la SCP Pimouguet-Leuret, ès qualités, et la société Agralia qui resteront, pour les premiers et à parts égales, à la charge de la BNP Paribas et de la société Agralia, et pour les seconds, à la charge du Crédit commercial du Sud-Ouest ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP Paribas et la société Agralia à payer, chacune, la somme de 2 000 euros à la SCP Pimouguet-Leuret, ès qualités, et le Crédit commercial du Sud-Ouest à payer, sur le même fondement, la somme de 2 000 euros à la société Agralia ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a5cd58014677417335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel