Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417339
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 2003) que, par jugement du 2 mai 1988, le tribunal de commerce de Vichy-Cusset a prononcé le redressement judiciaire de la société Bourbonnaise des Viandes et Dérivés dite SOBOVIDE, spécialisée en boucherie industrielle et nommé M. X... en qualité d'administrateur judiciaire ; que, le 17 octobre 1989, le tribunal, au vu des propositions faites par M. Y... Z..., agissant sous le nom de Bernard A..., homme d'affaires belge dont il avait usurpé l'identité, a arrêté le plan de redressement de la société, ordonné la réduction du capital à zéro puis son augmentation à hauteur de 12 millions de francs au profit de M. Z..., et nommé M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le repreneur, ne pouvant obtenir la caution bancaire qu'il s'était engagé à fournir, a déposé le 21 septembre 1989, chez M. B..., notaire, divers titres boursiers américains en garantie de l'exécution du plan ; que, le même jour, le notaire a établi une attestation certifiant la réception des titres d'une valeur représentant l'équivalent d'environ 12 090 000 francs ; que M. Z..., postérieurement au jugement d'homologation du plan de cession, prononcé le 17 octobre 1989, a cessé de régler les échéances prévues pour la libération du solde du capital et détourné pour plus de 20 millions de francs, les titres donnés en garantie se révélant, par ailleurs, sans valeur ; que le 7 février 1990, le tribunal de commerce a décidé la résolution du plan et prononcé un nouveau redressement judiciaire suivi, le 23 février 1990, de la liquidation judiciaire de la société ; que de nombreux fournisseurs de SOBOVIDE, qui avaient poursuivi leurs relations contractuelles avec cette société après le jugement d'homologation du 17 octobre 1989, ont assigné M. X... en responsabilité ; que, par arrêt du 20 décembre 1995, la cour d'appel de Bourges, après avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande de garantie de l'Etat et de M. B... faite pour la première fois devant elle, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nevers l'ayant condamné à indemniser les créanciers ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 11 mai 1999 par la Cour de cassation (RG-96-11.947) ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Lyon saisie par la société Air Products, créancier de la société SOBOVIDE, a, par un arrêt unique du 16 décembre 1999, confirmé les deux jugements du tribunal de grande instance de Roanne du 23 décembre 1995, dont l'un avait condamné M. X..., pour diverses fautes de négligence et d'imprudence à payer à la demanderesse la somme en principal de 521 189,38 francs et l'autre déclaré mal fondée l'action en garantie engagée par M. X... et les AGF contre l'Etat français et M. B... ; que ces deux décisions sont devenues irrévocables, que le 21 janvier 1997, M. X..., les AGF et Axa Courtage venant aux droits d'UAP Incendie-Accidents ont assigné l'agent judiciaire du Trésor et M. B... en garantie des condamnations prononcées par la cour d'appel de Bourges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'ils soient garantis par l'Etat des condamnations prononcées par la cour d'appel de Bourges sur l'action des créanciers de la SOBOVIDE ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 2003) que, par jugement du 2 mai 1988, le tribunal de commerce de Vichy-Cusset a prononcé le redressement judiciaire de la société Bourbonnaise des Viandes et Dérivés dite SOBOVIDE, spécialisée en boucherie industrielle et nommé M. X... en qualité d'administrateur judiciaire ; que, le 17 octobre 1989, le tribunal, au vu des propositions faites par M. Y... Z..., agissant sous le nom de Bernard A..., homme d'affaires belge dont il avait usurpé l'identité, a arrêté le plan de redressement de la société, ordonné la réduction du capital à zéro puis son augmentation à hauteur de 12 millions de francs au profit de M. Z..., et nommé M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le repreneur, ne pouvant obtenir la caution bancaire qu'il s'était engagé à fournir, a déposé le 21 septembre 1989, chez M. B..., notaire, divers titres boursiers américains en garantie de l'exécution du plan ; que, le même jour, le notaire a établi une attestation certifiant la réception des titres d'une valeur représentant l'équivalent d'environ 12 090 000 francs ; que M. Z..., postérieurement au jugement d'homologation du plan de cession, prononcé le 17 octobre 1989, a cessé de régler les échéances prévues pour la libération du solde du capital et détourné pour plus de 20 millions de francs, les titres donnés en garantie se révélant, par ailleurs, sans valeur ; que le 7 février 1990, le tribunal de commerce a décidé la résolution du plan et prononcé un nouveau redressement judiciaire suivi, le 23 février 1990, de la liquidation judiciaire de la société ; que de nombreux fournisseurs de SOBOVIDE, qui avaient poursuivi leurs relations contractuelles avec cette société après le jugement d'homologation du 17 octobre 1989, ont assigné M. X... en responsabilité ; que, par arrêt du 20 décembre 1995, la cour d'appel de Bourges, après avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande de garantie de l'Etat et de M. B... faite pour la première fois devant elle, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nevers l'ayant condamné à indemniser les créanciers ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 11 mai 1999 par la Cour de cassation (RG-96-11.947) ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Lyon saisie par la société Air Products, créancier de la société SOBOVIDE, a, par un arrêt unique du 16 décembre 1999, confirmé les deux jugements du tribunal de grande instance de Roanne du 23 décembre 1995, dont l'un avait condamné M. X..., pour diverses fautes de négligence et d'imprudence à payer à la demanderesse la somme en principal de 521 189,38 francs et l'autre déclaré mal fondée l'action en garantie engagée par M. X... et les AGF contre l'Etat français et M. B... ; que ces deux décisions sont devenues irrévocables, que le 21 janvier 1997, M. X..., les AGF et Axa Courtage venant aux droits d'UAP Incendie-Accidents ont assigné l'agent judiciaire du Trésor et M. B... en garantie des condamnations prononcées par la cour d'appel de Bourges ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'ils soient garantis par l'Etat des condamnations prononcées par la cour d'appel de Bourges sur l'action des créanciers de la SOBOVIDE ; Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a, sans contradiction, constaté que l'arrêt du 20 décembre 1995 de la cour d'appel de Bourges, selon lequel M. X... avait commis des fautes d'imprudence et de négligence était devenu irrévocable, dès lors que le pourvoi contre cette décision avait été rejeté, tout en relevant que les intimés ne pouvaient invoquer, à l'appui de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action des appelants, l'autorité de chose jugée attachée au même arrêt, à défaut d'identité d'objet, de cause et de parties entre ces décisions et l'instance engagée devant elle ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que, s'il est exact que le juge judiciaire appelé à se prononcer sur la responsabilité de l'Etat du fait d'un mandataire judiciaire doit appliquer les règles régissant la responsabilité de la puissance publique, la cour d'appel a, sans violer ces règles, constaté que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité, eu égard aux fautes personnelles d'imprudence et de négligence commises par l'intéressé ; Attendu, sur la quatrième branche, que des demandeurs au pourvoi n'ont pas invoqué devant les juges du fond un cumul de responsabilité de l'Etat fondé à la fois sur la faute et sur le risque ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, inopérant dans la deuxième et la troisième, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, dans la quatrième ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en garantie dirigées contre M. B... ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. B... s'était assuré de l'identité du repreneur et avait attesté le dépôt des titres pour la valeur inscrite sur ces derniers ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, M. X... était informé de l'absence de valeur des titres boursiers dont le notaire était constitué gardien par le seul déposant ; qu'elle en a conclu, à bon droit que M. B... n'avait pas à poursuivre ses investigations au-delà des vérifications d'identité qu'il avait effectuées, n'étant tenu d'aucun devoir de conseil vis-à-vis de tiers non parties à l'acte, de sorte qu'il n'avait commis aucun faute ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demandeurs et les condamne à payer une somme de 2 000 euros d'une part, à l'Agent judiciaire du Trésor, et d'autre part, à M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a5cd58014677417339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel