Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741733a
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 8 octobre 2003) rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1 civ. 3 octobre 2000, pourvoi n° 98-18.442), que l'ULM biplace appartenant à l'association Creusot vol libre, piloté par M. Gilbert X... et sur lequel avait pris place M. Y... en qualité de passager, s'est écrasé au sol lors d'un virage ; que dans cet accident qui a entraîné la mort du pilote, M. Y... a été blessé ; que ce dernier a assigné en responsabilité et en réparation de son préjudice Mme Z..., veuve X..., ès qualités d'ayant droit de son mari décédé, l'Association et la Fédération française de vol libre, ainsi que les compagnies d'assurances Abeille Assurances (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva Assurance) et GIE Aviafrance (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Axa Corporate solutions assurance), la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ayant été régulièrement appelée en la cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 8 octobre 2003) rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1 civ. 3 octobre 2000, pourvoi n° 98-18.442), que l'ULM biplace appartenant à l'association Creusot vol libre, piloté par M. Gilbert X... et sur lequel avait pris place M. Y... en qualité de passager, s'est écrasé au sol lors d'un virage ; que dans cet accident qui a entraîné la mort du pilote, M. Y... a été blessé ; que ce dernier a assigné en responsabilité et en réparation de son préjudice Mme Z..., veuve X..., ès qualités d'ayant droit de son mari décédé, l'Association et la Fédération française de vol libre, ainsi que les compagnies d'assurances Abeille Assurances (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva Assurance) et GIE Aviafrance (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Axa Corporate solutions assurance), la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ayant été régulièrement appelée en la cause ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'en retenant, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient restées indéterminées, qu'aucune faute de pilotage n'était établie à l'encontre de Gilbert X... et que les éléments du dossier ne permettaient pas de constater que la faute d'inobservation de la réglementation aérienne commise par ce dernier pour avoir embarqué un passager alors qu'il n'était titulaire que "d'une autorisation de vol d'entraînement seul à bord" aurait été en relation causale directe avec l'accident, la cour d'appel s'est bornée à se conformer à la doctrine de la Cour de Cassation exprimée dans son arrêt du 3 octobre 2000 ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, après avoir effectué la recherche prétendument omise et abstraction faite des motifs surabondants visés par la première branche du moyen, a pu déduire de ses constatations et appréciations que l'Association n'avait commis aucune faute en relation causale directe avec l'accident ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Aviva Assurance et Axa Corporate solutions assurance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a5cd5801467741733a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel