Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741733b
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 7 662 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés initialement sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts en 1961, ont adopté, en 1988, celui de la communauté universelle de biens puis se sont séparés de corps par jugement rendu le 14 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Toulon ; que, du rapport déposé le 16 octobre 1998, par l'expert commis pour procéder notamment à l'évaluation des immeubles communs sis à La Londe, il a résulté une différence de valeur entre ceux-ci laquelle devait être compensée par une soulte d'un certain montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Sur le cinquième moyen : Sur le sixième moyen : Sur le septième moyen : Sur le huitième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés initialement sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts en 1961, ont adopté, en 1988, celui de la communauté universelle de biens puis se sont séparés de corps par jugement rendu le 14 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Toulon ; que, du rapport déposé le 16 octobre 1998, par l'expert commis pour procéder notamment à l'évaluation des immeubles communs sis à La Londe, il a résulté une différence de valeur entre ceux-ci laquelle devait être compensée par une soulte d'un certain montant ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1475 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de réévaluation de l'immeuble sis 3610 route ..., attribué à M. X..., sollicitée par Mme Y..., l'arrêt relève que le phénomène résultant de la flambée de l'immobilier à La Londe s'applique à l'ensemble de l'actif immobilier communautaire ce qui ne peut conduire qu'à une augmentation artificielle du total avec maintien du niveau de la soulte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une augmentation, y compris d'un pourcentage identique, des immeubles à partager lorsqu'ils sont d'inégale valeur, a pour conséquence une augmentation de la soulte à due proportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déterminer la valeur des meubles meublants conservés par M. X..., l'arrêt attaqué a confirmé dans son dispositif le chiffre de 8 880,66 euros retenu par le premier juge au motif que les parties étaient d'accord sur l'évaluation forfaitaire des meubles à la somme de 10 252,20 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans leurs conclusions, M. X... demandait confirmation du jugement qui avait retenu le chiffre de 8 860,66 euros et que Mme Y... demandait que soit retenu le chiffre de 10 252 euros arrêté par l'expert, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que les véhicules conservés par M. X... devaient être évalués à la somme de 7 027,90 euros et celui conservé par Mme Y... à celle de 7 790,14 euros et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur de la communauté ayant existé entre les époux, l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il n'y avait pas de contestation sur les estimations expertales entérinées par les premier juges et, par motifs adoptés que les véhicules conservés par le mari avaient une valeur de 7 027,90 euros et ceux conservés par la femme celle de 7 790,14 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses écritures d'appel Mme Y... demandait que soient retenues les estimations expertales soit, respectivement 8 171,27 euros et 6 326,60 euros, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l' article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer à 62 907,20 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à la communauté par M. X..., l'arrêt relève que les parties acceptent les dispositions du jugement à cet égard alors que Mme Y... demandait, dans ses écritures, qu'elle soit fixée à 76 628 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en dénaturant les conclusions de Mme Y..., a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 68 026 euros le compte de récompenses dues à Mme Y..., l'arrêt constate que le tableau récapitulatif des charges de gestion de l'indivision post-communautaire retenu par le premier juge n'est pas discuté par les parties alors que Mme Y... demandait que lui soient attribuées, en sus de ce qu'avait décidé le premier juge, diverses autres sommes au titre du reliquat de la vente du pavillon de Villeneuve-Saint-Georges, de dettes et impôts sur le revenu de 1991, de la taxe foncière dudit pavillon, de la prime d'assurance, et, enfin, de la taxe foncière de l'immeuble de Val Rose de 1991 à 1998 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer à 13 231,48 euros le compte des récompenses dues à Mme Y... au titre des frais de gestion de la station service, l'arrêt relève, par motifs propres, que le tableau récapitulatif des charges de gestion de l'indivision post-communautaire retenu par le premier juge n'est pas discuté par les parties et, par motifs adoptés, qu'il lui était attribué la somme de 13 231,48 euros alors que, dans ses écritures d'appel, elle demandait que lui soit allouée la moitié de la somme de 37 083,45 euros ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y..., violant le texte susvisé ; Sur le septième moyen : Vu l' article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que le compte des récompenses dues à M. X... devait comprendre, quant au prêt souscrit pour la villa sise 3608 route ..., la somme de 5 981,82 euros, l'arrêt relève par motifs propres que le tableau récapitulatif des charges de gestion de l'indivision post-communautaire retenu par le premier juge n'est pas discuté et, par motifs adoptés, que sur ce prêt, M. X... a réglé la somme en question, alors que, dans ses écritures d'appel Mme Y... soutenait que ce dernier avait réglé la somme de 5 388,62 euros, comme étant celle retenue par le rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y..., violant ainsi le texte susvisé ; Sur le huitième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que le compte des récompenses dues à M. X... devait comprendre, quant à la prime d'assurance, la somme de 3 785,46 euros, l'arrêt relève, par motifs propres, que le tableau récapitulatif de gestion de l'indivision post-communautaire retenu par le premier juge n'était pas discuté par les parties et, par motifs adoptés, que M. X... avait réglé cette somme, alors que Mme Y... soutenait que ce dernier n'avait réglé que la somme de 3 216,52 euros ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y..., violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réévaluation de l'immeuble sis 3610, route ..., évalué à 8 880,66 euros les meubles meublants conservés par M. X..., dit que les véhicules conservés par M. X... devaient être évalués à la somme de 7 027,90 euros et celui conservé par Mme Y... à celle de 7 790,14 euros, fixé à 62 907,20 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à la communauté par M. X..., fixé à 68 026 euros le compte de récompenses due à Mme Y..., fixé à 13 231,48 euros le compte des récompenses due à Mme Y... au titre des frais de gestion de la station service, dit que le compte des récompenses dues à M. X... devait comprendre, quant au prêt souscrit pour la villa sise 3608 route ..., la somme de 5 981,82 euros et dit que le compte des récompenses dues à M. X... devait comprendre, quant à la prime d'assurance, la somme de 3 785,46 euros, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et celle de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a5cd5801467741733b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel