Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741733c
- Date
- 28 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande et condamné à payer une certaine somme à la CAF du Loiret , alors, selon le moyen, qu'en retenant pour refuser de procéder à la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la Caisse d'allocations familiales du Loiret à l'encontre de M. Y..., fonctionnaire, pour obtenir le paiement de la pension alimentaire avancée à Mme X..., que le supplément familial de traitement payé par l'Etat à cette dernière en sa seule qualité de personne ayant la charge effective des enfants d'un fonctionnaire, ne devait pas être déduit du montant de la pension alimentaire fixée par la juridiction civile bien que, élément du traitement perçu par M. Y... pour subvenir aux besoins des enfants communs, les sommes reçues par Mme X... au titre de ce supplément aient constitué une modalité de paiement par ce dernier de l' obligation alimentaire à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 208 du Code civil, et L. 581-2 à L. 581-6 du Code de la sécurité sociale et 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Loiret ( CAF), qui avait versé des allocations de soutien familial, à Mme X..., qui ne percevait plus la pension alimentaire que M. Y... avait été condamnée à lui payer pour l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de leur union, a procédé à une saisie sur les rémunérations de M. Y... ; que celui-ci, prétendant que le supplément familial de traitement que la mère percevait de son chef devait être déduit du montant de la pension alimentaire, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de mainlevée de la saisie et de remboursement des sommes trop perçues par Mme X... ; qu'il a encore saisi le tribunal administratif pour obtenir le versement du supplément familial de traitement que Mme X... avait perçu alors qu'il était marié et avait un enfant à charge ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande et condamné à payer une certaine somme à la CAF du Loiret , alors, selon le moyen, qu'en retenant pour refuser de procéder à la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la Caisse d'allocations familiales du Loiret à l'encontre de M. Y..., fonctionnaire, pour obtenir le paiement de la pension alimentaire avancée à Mme X..., que le supplément familial de traitement payé par l'Etat à cette dernière en sa seule qualité de personne ayant la charge effective des enfants d'un fonctionnaire, ne devait pas être déduit du montant de la pension alimentaire fixée par la juridiction civile bien que, élément du traitement perçu par M. Y... pour subvenir aux besoins des enfants communs, les sommes reçues par Mme X... au titre de ce supplément aient constitué une modalité de paiement par ce dernier de l' obligation alimentaire à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 208 du Code civil, et L. 581-2 à L. 581-6 du Code de la sécurité sociale et 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; Mais attendu que si le supplément familial de traitement constitue un élément de la rémunération statutaire d'un agent de l'Etat, l'ouverture de ce droit dépend de l'existence d'enfants à charge ; que cette allocation ne peut être versée qu'au parent qui a la charge effective des enfants ; que la cour d'appel qui a relevé que le tribunal administratif avait reconnu le droit de Mme X... à percevoir ce supplément de traitement et que la saisie avait été opérée en application d'une décision exécutoire ayant fixé le montant de la pension, a exactement décidé qu'en l'absence de décision contraire du juge aux affaires familiales le supplément familial de traitement ne devait pas être déduit du montant de la pension mise à la charge du débiteur d'aliments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a5cd5801467741733c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel