Cour de Cassation · comm — 28 juin 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741733f
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Idéal sanitaire fait grief à l'arrêt, en l'état des deux procédures en contrefaçon de marques engagées contre elle par la société American standard, à la fois sur le territoire tunisien et sur le territoire français, d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Tunis, alors, selon le moyen : 1 ) que par faits au sens de l'article 15 de la Convention franco-tunisienne, il convenait d'entendre la cause de la demande sous peine de refuser tout effet à cette convention ; que pour avoir jugé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1992 ; 2 ) que dès lors que la chose demandée était la même, l'interdiction d'exploiter la marque Idéal sanitaire, qu'elle était fondée sur la même cause, une contrefaçon de cette marque, et avait été formée entre les mêmes parties et contre elles en la même qualité, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par la cour d'appel de Tunis, sans violer tout ensemble l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 et l'article 1351 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 mars 2003), que la société de droit américain American standard, titulaire de la marque "Idéal standard" déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 27 mars 1979, enregistrée sous le n° 1 520 225 et régulièrement renouvelée pour désigner divers produits et services en classes 6 à 12, 17, 20 et 21, notamment des appareils de distributions d'eau, des installations sanitaires et des meubles, a, après saisie-contrefaçon dans un salon tenu à Paris, poursuivi judiciairement en contrefaçon de sa marque, la société de droit tunisien Idéal sanitaire qui, se prévalant des dispositions de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, a sollicité un sursis à statuer, dans l'attente de la décision pendante devant les juridictions tunisiennes antérieurement saisies de faits de contrefaçon portant sur la marque déposée en Tunisie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Idéal sanitaire fait grief à l'arrêt, en l'état des deux procédures en contrefaçon de marques engagées contre elle par la société American standard, à la fois sur le territoire tunisien et sur le territoire français, d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Tunis, alors, selon le moyen : 1 ) que par faits au sens de l'article 15 de la Convention franco-tunisienne, il convenait d'entendre la cause de la demande sous peine de refuser tout effet à cette convention ; que pour avoir jugé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1992 ; 2 ) que dès lors que la chose demandée était la même, l'interdiction d'exploiter la marque Idéal sanitaire, qu'elle était fondée sur la même cause, une contrefaçon de cette marque, et avait été formée entre les mêmes parties et contre elles en la même qualité, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par la cour d'appel de Tunis, sans violer tout ensemble l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la juridiction tunisienne était saisie de faits de contrefaçon de la marque Idéal standard déposée en Tunisie, commis dans ce pays, tandis que la présente procédure concerne des faits de contrefaçon de la marque déposée en France et commis sur le territoire français, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes de la convention précitée, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Idéal sanitaire reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que cette dénomination était la contrefaçon par imitation de la marque Idéal standard, alors, selon le moyen : 1 ) que tant une accroche visuelle qu'une expression d'attaque phonétique, identiques entre deux marques composées de deux mots et dont le premier (idéal) est banal et n'a aucun caractère descriptif, ne sauraient créer une confusion dans l'esprit du public ; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé l'article L. 713-3-b du Code de la propriété intellectuelle ; 2 ) qu'en présence de deux marques composées de deux mots dont le premier (idéal) n'a aucun caractère descriptif et dont le deuxième est dénué de pouvoir distinctif pour la première marque (standard) mais accuse, en revanche, un caractère descriptif pour la seconde (sanitaire), aucun risque de confusion ne saurait en résulter ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 713-3-b du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt retient que les signes en litige sont visuellement, phonétiquement et intellectuellement similaires, que les produits visés par la marque et ceux distribués par la société Idéal sanitaire sont soit identiques, soit similaires, que la substitution du terme sanitaire qui est descriptif des produits proposés au terme standard qui est dénué d'un haut pouvoir distinctif, ne suffit pas à éviter un risque de confusion entre les signes pour un consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ou dans un temps rapproché à l'oreille ; que la cour d'appel qui a ainsi procédé à une appréciation globale du risque de confusion, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ideal sanitaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Idéal sanitaire à payer à la société American standard la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613724a5cd5801467741733f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel