Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417345
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'avoué, qui répond comme mandataire professionnel des fautes commises par lui dans l'exercice de son mandat, est tenu d'assurer la régularité de la procédure d'appel, quelles qu'aient été les instructions reçues de son client et ses connaissances juridiques ; qu'en énonçant que M. X..., qui avait choisi de se passer des conseils d'un avocat et de conduire seul procédure, n'avait eu recours à son avoué que comme un intermédiaire procédural imposé par la loi en réduisant son rôle à celui d'un simple organe de transmission des documents établis par ses soins, alors que l'avoué qui ne s'assure pas de la recevabilité des écritures qu'il signifie au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, commet une faute engageant sa responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles 411, 412 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que M. X... "ne peut utilement invoquer à l'encontre de Mme Y... la réserve figurant à son courrier du 5 février 1996 laquelle ne concerne que la forme du dépôt des neuf mémoires" alors que M. X... lui avait écrit dans ce courrier qu'en ce qui concerne "l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, vous êtes certainement mieux placé que moi pour en apprécier sa portée et je ne peux que me référer à votre avis en la matière. Si donc vous estimez qu'il existe le moindre risque pour que la cour d'appel écarte mes mémoires n° 1, 2, 3, 4, 5 bis, 6, 7, 8 et 9 (le mémoire n° 5 est remplacé par le 5 bis) ; il est effectivement indispensable que vous les signifiez et déposiez dans les formes prévues par la loi", ce dont il résultait que M. X... avait clairement donné instruction à son avoué de mettre ses écritures en conformité avec les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne soient pas déclarées irrecevables, instruction visant autant le fond des écritures que la forme de leur dépôt, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 5 février 1996, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement de son pourvoi à l'égard de l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ayant bénéficié d'une relaxe dans les poursuites pénales dont il avait fait l'objet, a assigné l'agent judiciaire du Trésor, pris en sa qualité de représentant légal de l'Etat, en invoquant les fautes lourdes qui auraient été commises par les magistrats et fonctionnaires à l'occasion de cette procédure ; que le tribunal de grande instance de Pau a rejeté ses demandes, la cour d'appel de Douai, sur requête en suspicion légitime de M. X..., a été désignée pour connaître de l'instance d'appel ; que la chambre des avoués près la cour d'appel de Douai a, en application de l'article 419, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, désigné Mme Y..., avoué associé de la société civile professionnelle Le Marc'Hadour-Pouille (la SCP) aux lieu et place de M. Z..., avoué précédemment choisi par M. X... ; que, par arrêt du 16 septembre 1996, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevables les conclusions signifiées au soutien des intérêts de M. X... et a rejeté l'ensemble de ses demandes en se fondant sur les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi formé par cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Civ. 1, 11 janvier 2000, pourvoi n° G 97-21.647) au motif que les conclusions écartées ne comportaient aucun moyen et étaient, de ce fait, inopérantes ; qu'invoquant des fautes commises par l'avoué dans l'exécution de son mandat, M. X... a assigné la SCP et Mme Y... en réparation de son préjudice, ainsi que l'agent judiciaire du Trésor, afin de lui rendre commun le jugement à intervenir ; que le tribunal de grande instance de Douai a déclaré irrecevable l'action à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor et a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. X... à l'encontre de la SCP et de Mme Y... ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel de Douai a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les demandes de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'avoué, qui répond comme mandataire professionnel des fautes commises par lui dans l'exercice de son mandat, est tenu d'assurer la régularité de la procédure d'appel, quelles qu'aient été les instructions reçues de son client et ses connaissances juridiques ; qu'en énonçant que M. X..., qui avait choisi de se passer des conseils d'un avocat et de conduire seul procédure, n'avait eu recours à son avoué que comme un intermédiaire procédural imposé par la loi en réduisant son rôle à celui d'un simple organe de transmission des documents établis par ses soins, alors que l'avoué qui ne s'assure pas de la recevabilité des écritures qu'il signifie au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, commet une faute engageant sa responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles 411, 412 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que M. X... "ne peut utilement invoquer à l'encontre de Mme Y... la réserve figurant à son courrier du 5 février 1996 laquelle ne concerne que la forme du dépôt des neuf mémoires" alors que M. X... lui avait écrit dans ce courrier qu'en ce qui concerne "l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, vous êtes certainement mieux placé que moi pour en apprécier sa portée et je ne peux que me référer à votre avis en la matière. Si donc vous estimez qu'il existe le moindre risque pour que la cour d'appel écarte mes mémoires n° 1, 2, 3, 4, 5 bis, 6, 7, 8 et 9 (le mémoire n° 5 est remplacé par le 5 bis) ; il est effectivement indispensable que vous les signifiez et déposiez dans les formes prévues par la loi", ce dont il résultait que M. X... avait clairement donné instruction à son avoué de mettre ses écritures en conformité avec les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne soient pas déclarées irrecevables, instruction visant autant le fond des écritures que la forme de leur dépôt, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 5 février 1996, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... et son mandataire avaient été en contact étroit tout au long de la procédure pendante devant la cour d'appel, que M. X... avait, dès le début de leurs relations, entendu conduire seul la procédure en indiquant dans des lettres des 16 et 24 janvier 1996, qu'il prenait l'entière responsabilité des écritures transmises le 29 décembre 1995 émanant de lui et qu'aucun document non rédigé par lui ou non agréé préalablement ne pourrait être versé au dossier ou communiqué à l'adversaire ; que l'arrêt relève ensuite qu'en exécution de son obligation de conseil, Mme Y... avait averti son client par lettre du 1er février 1996, du danger procédural que présentait au regard des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, le dépôt de conclusions renvoyant à l'argumentation figurant à des documents versés aux débats sans formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels celles-ci étaient fondées ; qu'il résulte de la lettre du 5 février 1996, arguée de dénaturation, que, si M. X... indiquait à l'avoué que s'il estimait qu'il existait le moindre risque que la cour d'appel écarte les neuf mémoires qu'il avait déposés, il était indispensable qu'il les signifie et les dépose dans les formes légales et qu'il devait trouver, si cela était possible, une solution pour faire appliquer les formalités de dépôt et signification aux documents déjà communiqués par M. X... au greffe et au Trésor public, il enjoignait également à l'avoué de détruire les conclusions récapitulatives préparées par celui-ci et de déposer celles établies par lui et jointes à sa lettre ; que, dès lors, c'est en recourant à une interprétation nécessitée par ces instructions contradictoires, exclusive de la dénaturation alléguée, et sans méconnaître l'étendue du mandat donné à l'avoué, que la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être imputé de faute à celui-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... et à la SCP Deleforge et Franchi la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
613724a5cd58014677417345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel