Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741734b
- Date
- 6 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Ali X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 avril 2004, notifié le 11 juin 2004, et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de des Deux-Sèvres du 11 juin 2004 ; que, par ordonnance en date du 11 juin 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. Ali X... et la remise par ce dernier de son passeport au commissariat de police de Créteil ; Attendu que pour confirmer cette décision d'assignation à résidence de M. Ali X..., l'ordonnance se borne à ajouter que l'intéressé devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Créteil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Ali X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 avril 2004, notifié le 11 juin 2004, et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de des Deux-Sèvres du 11 juin 2004 ; que, par ordonnance en date du 11 juin 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. Ali X... et la remise par ce dernier de son passeport au commissariat de police de Créteil ; Attendu que pour confirmer cette décision d'assignation à résidence de M. Ali X..., l'ordonnance se borne à ajouter que l'intéressé devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Créteil ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable du passeport de l'intéressé à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724a5cd5801467741734b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel