Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741735b
- Date
- 27 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à la société civile immobilière Saint-Martin de Seignanx à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bayonne de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2004) retient que les parties ont eu communication des différents éléments de comparaison et en ont débattu contradictoirement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ; Condamne la Commune de Bayonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Bayonne à payer la somme de 2 000 euros à la société civile immobilière Saint-Martin de Seignanx ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Bayonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2005
Référence
613724a5cd5801467741735b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA