Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417360
- Date
- 6 juillet 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Soenc Nickel fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 juillet 2004) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel, deuxième collège, qui se sont déroulées les 9, 13 et 14 avril 2004, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, en relevant, pour annuler les élections, que le quorum avait pu être atteint par l'organisation défectueuse de la consultation, le tribunal a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, aucune disposition des règles qui régissent l'organisation des élections ni du protocole préélectoral ne prévoyant la présence d'un représentant de chaque syndicat présentant une liste dans chaque bureau de vote, le tribunal, en jugeant que l'absence d'un tel représentant justifiait l'annulation des élections sans constater l'existence d'irrégularités dans le déroulement du scrutin liées à une telle absence, a violé les principes qui régissent l'organisation des élections au comité d'entreprise ; 3 / qu'enfin, en l'absence d'allégation de fraude, la circonstance que le vote des électeurs ait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'est pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'ainsi le tribunal en se fondant, pour prononcer l'annulation du scrutin, sur une critique de principe du système d'émargement des votants par une croix, sans constater que concrètement cette pratique avait favorisé des fraudes et notamment à présenter comme votants des salariés qui n'auraient pas pris part au vote, a méconnu les principes qui régissent l'organisation des élections du comité d'entreprise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Soenc Nickel fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 juillet 2004) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel, deuxième collège, qui se sont déroulées les 9, 13 et 14 avril 2004, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, en relevant, pour annuler les élections, que le quorum avait pu être atteint par l'organisation défectueuse de la consultation, le tribunal a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, aucune disposition des règles qui régissent l'organisation des élections ni du protocole préélectoral ne prévoyant la présence d'un représentant de chaque syndicat présentant une liste dans chaque bureau de vote, le tribunal, en jugeant que l'absence d'un tel représentant justifiait l'annulation des élections sans constater l'existence d'irrégularités dans le déroulement du scrutin liées à une telle absence, a violé les principes qui régissent l'organisation des élections au comité d'entreprise ; 3 / qu'enfin, en l'absence d'allégation de fraude, la circonstance que le vote des électeurs ait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'est pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'ainsi le tribunal en se fondant, pour prononcer l'annulation du scrutin, sur une critique de principe du système d'émargement des votants par une croix, sans constater que concrètement cette pratique avait favorisé des fraudes et notamment à présenter comme votants des salariés qui n'auraient pas pris part au vote, a méconnu les principes qui régissent l'organisation des élections du comité d'entreprise ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que, dans un certain nombre de cas, la liste d'émargement avait été complétée aux lieu et place des votants par les membres du bureau de vote, ce qui ne permettait pas de garantir la sincérité du scrutin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724a5cd58014677417360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel