Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417362
- Date
- 6 juillet 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Sur le second moyen du pourvoi principal du syndicat SUD CAM 47 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 30 septembre 2004) d'avoir annulé les désignations de Mmes A... et Z... et celle de M. Y... en qualité de délégués syndicaux du syndicat SUD CAM 47, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de motiver sa décision en se prononçant sur les éléments et les documents qui lui sont soumis et que le critère des effectifs est en lui-même insuffisant pour exclure la représentativité d'un syndicat ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat SUD CAM 47 ne justifiait pas réunir, dans le cadre de la région Aquitaine, les critères, notamment d'effectif, posés par l'article L. 133-2 du Code du travail, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant sur ce point et sans s'expliquer sur les éléments et documents produits aux débats concernant les différents critères de représentativité, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; 2 / que le syndicat exposant avait souligné que la création d'une union syndicale régionale n'avait pas fait perdre aux syndicats leurs propres prérogatives et n'avait donc pas eu pour effet de les priver de la possibilité de désigner des délégués syndicaux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi et sur quel fondement légal la création d'une union de syndicats avait pu avoir pour effet de priver le syndicat exposant de ses prérogatives, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'une renonciation ou une reconnaissance ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en considération "qu'en acceptant de faire figurer sur la liste des personnes désignées des personnes désignées comme délégués syndicaux par l'Union SUD Aquitaine des personnes antérieurement désignées en cette qualité au plan local", le syndicat SUD CAM 47 avait implicitement admis qu'il ne pouvait prétendre à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre de la région Aquitaine, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque du syndicat SUD CAM 47, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 4 / que le syndicat exposant avait encore souligné dans ses conclusions que la création de l'Union des syndicats n'avait pas eu pour effet de cumuler les droits syndicaux, puisque les délégués syndicaux désignés par l'Union n'avaient pas été désignés en plus mais parmi les délégués syndicaux des syndicats qui la composent et que le syndicat SUD CAM 47, qui avait quatre délégués syndicaux avant la fusion, n'avait pas augmenté le nombre de ses délégués puisqu'il en comptait toujours quatre ; qu'en laissant encore ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en tout état de cause, seuls les délégués en surnombre auraient pu voir leur mandat annulé alors qu'il résulte expressément du jugement que le nombre des délégués, fixé à trois par organisation syndicale, et donc à neuf en ce qui concerne les syndicats SUD, n'était pas atteint ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a derechef violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine a saisi le tribunal d'instance, le 27 février 2004, d'une demande tendant à voir annuler les désignations faites par le syndicat SUD CAM 47 de MM. X... et Y... et Mmes Z... et A... en qualité de délégués syndicaux ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal du syndicat SUD CAM 47 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 30 septembre 2004) d'avoir annulé les désignations de Mmes A... et Z... et celle de M. Y... en qualité de délégués syndicaux du syndicat SUD CAM 47, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de motiver sa décision en se prononçant sur les éléments et les documents qui lui sont soumis et que le critère des effectifs est en lui-même insuffisant pour exclure la représentativité d'un syndicat ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat SUD CAM 47 ne justifiait pas réunir, dans le cadre de la région Aquitaine, les critères, notamment d'effectif, posés par l'article L. 133-2 du Code du travail, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant sur ce point et sans s'expliquer sur les éléments et documents produits aux débats concernant les différents critères de représentativité, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; 2 / que le syndicat exposant avait souligné que la création d'une union syndicale régionale n'avait pas fait perdre aux syndicats leurs propres prérogatives et n'avait donc pas eu pour effet de les priver de la possibilité de désigner des délégués syndicaux ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi et sur quel fondement légal la création d'une union de syndicats avait pu avoir pour effet de priver le syndicat exposant de ses prérogatives, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'une renonciation ou une reconnaissance ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en considération "qu'en acceptant de faire figurer sur la liste des personnes désignées des personnes désignées comme délégués syndicaux par l'Union SUD Aquitaine des personnes antérieurement désignées en cette qualité au plan local", le syndicat SUD CAM 47 avait implicitement admis qu'il ne pouvait prétendre à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre de la région Aquitaine, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque du syndicat SUD CAM 47, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 4 / que le syndicat exposant avait encore souligné dans ses conclusions que la création de l'Union des syndicats n'avait pas eu pour effet de cumuler les droits syndicaux, puisque les délégués syndicaux désignés par l'Union n'avaient pas été désignés en plus mais parmi les délégués syndicaux des syndicats qui la composent et que le syndicat SUD CAM 47, qui avait quatre délégués syndicaux avant la fusion, n'avait pas augmenté le nombre de ses délégués puisqu'il en comptait toujours quatre ; qu'en laissant encore ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en tout état de cause, seuls les délégués en surnombre auraient pu voir leur mandat annulé alors qu'il résulte expressément du jugement que le nombre des délégués, fixé à trois par organisation syndicale, et donc à neuf en ce qui concerne les syndicats SUD, n'était pas atteint ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a derechef violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, par une décision motivée et appréciant la représentativité du syndicat SUD 47 au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2, a estimé que l'influence de ce syndicat n'était pas caractérisée, en a exactement déduit qu'il n'était pas représentatif et que les désignations effectuées le 25 mai 2001 devaient être annulées ; que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724a5cd58014677417362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel