Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417378
- Date
- 7 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er avril 2003), rendu à la suite d'un jugement de divorce, que Mme X... a présenté au tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle et réparation d'omission de statuer, pour voir notamment substituer les énonciations d'une ordonnance du juge de la mise en état intervenue en cours de procédure à celles de l'ordonnance de non-conciliation et préciser que le droit de visite du père sur ses enfants s'exercera au domicile de la grand-mère paternelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent dudit jugement ; qu'en ajoutant au dispositif du jugement de divorce la mention selon laquelle le droit de visite du père s'exercerait chez la grand-mère paternelle, en l'absence de toute limitation imposée par ce jugement quant au lieu d'exercice du droit de visite, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation des articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'y a pas lieu pour le juge de compléter sa décision, s'il n'a pas effectivement été saisi d'un chef de demande sur lequel il aurait omis de statuer ; que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement rectifié, l'épouse n'avait pas formulé de demande tendant à voir limiter l'exercice par le mari de son droit de visite au domicile de la mère, de sorte qu'en ajoutant au dispositif dudit jugement la mention selon laquelle le droit de visite du père s'exercerait chez la grand-mère paternelle, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'Il n'y a pas lieu pour le juge de compléter sa décision lorsqu'il a rejeté implicitement la demande prétendument délaissée ; que le jugement de divorce ayant rappelé dans ses motifs qu'il convenait de reconduire les mesures provisoires arrêtées aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, laquelle ne fixait pas l'exercice du droit de visite chez la grand-mère paternelle, et n'ayant arrêté dans son dispositif aucune limitation concernant le lieu d'exercice de ce droit, il avait ainsi nécessairement rejeté toute demande de l'épouse relative à une éventuelle limitation de l'exercice du droit de visite chez la grand-mère paternelle, de sorte qu'en rectifiant cependant en ce sens le jugement de divorce, le tribunal a violé les articles 1351 du Code civil et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er avril 2003), rendu à la suite d'un jugement de divorce, que Mme X... a présenté au tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle et réparation d'omission de statuer, pour voir notamment substituer les énonciations d'une ordonnance du juge de la mise en état intervenue en cours de procédure à celles de l'ordonnance de non-conciliation et préciser que le droit de visite du père sur ses enfants s'exercera au domicile de la grand-mère paternelle ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent dudit jugement ; qu'en ajoutant au dispositif du jugement de divorce la mention selon laquelle le droit de visite du père s'exercerait chez la grand-mère paternelle, en l'absence de toute limitation imposée par ce jugement quant au lieu d'exercice du droit de visite, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation des articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'y a pas lieu pour le juge de compléter sa décision, s'il n'a pas effectivement été saisi d'un chef de demande sur lequel il aurait omis de statuer ; que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement rectifié, l'épouse n'avait pas formulé de demande tendant à voir limiter l'exercice par le mari de son droit de visite au domicile de la mère, de sorte qu'en ajoutant au dispositif dudit jugement la mention selon laquelle le droit de visite du père s'exercerait chez la grand-mère paternelle, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'Il n'y a pas lieu pour le juge de compléter sa décision lorsqu'il a rejeté implicitement la demande prétendument délaissée ; que le jugement de divorce ayant rappelé dans ses motifs qu'il convenait de reconduire les mesures provisoires arrêtées aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, laquelle ne fixait pas l'exercice du droit de visite chez la grand-mère paternelle, et n'ayant arrêté dans son dispositif aucune limitation concernant le lieu d'exercice de ce droit, il avait ainsi nécessairement rejeté toute demande de l'épouse relative à une éventuelle limitation de l'exercice du droit de visite chez la grand-mère paternelle, de sorte qu'en rectifiant cependant en ce sens le jugement de divorce, le tribunal a violé les articles 1351 du Code civil et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant l'absence d'élément nouveau de nature à justifier une modification des mesures provisoires et en accordant à M. Y... un droit de visite du vendredi soir au dimanche soir des fins de semaine désignées, le tribunal a nécessairement entendu reconduire les modalités de ce droit, telles qu'elles avaient été déterminées par le juge de la mise en état le 12 février 2002 ; qu'il a pu dès lors retenir, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au premier jugement ni excéder ses pouvoirs, que la référence à l'ordonnance de non-conciliation constituait une erreur matérielle pouvant être rectifiée et que la décision devait être complétée dans les conditions dont Mme X... demandait l'application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724a5cd58014677417378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel