Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417379
- Date
- 7 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur poursuites de saisie immobilière exercées par la société Entenial à l'encontre de M. X..., l'immeuble saisi a été adjugé à la société Espace France Initiative (la société) ; que celle-ci a contesté la validité de la surenchère formée par M. Y... en soutenant que le surenchérisseur était notoirement insolvable et en produisant une enquête réalisée par une agence privée de renseignements ; Attendu que pour déclarer bonne et valable la surenchère, le jugement énonce que seuls les modes de preuve légalement admissibles sont recevables en justice et que l'enquête privée à laquelle s'est livrée la société pour ensuite la produire aux débats sera donc écartée ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur poursuites de saisie immobilière exercées par la société Entenial à l'encontre de M. X..., l'immeuble saisi a été adjugé à la société Espace France Initiative (la société) ; que celle-ci a contesté la validité de la surenchère formée par M. Y... en soutenant que le surenchérisseur était notoirement insolvable et en produisant une enquête réalisée par une agence privée de renseignements ; Attendu que pour déclarer bonne et valable la surenchère, le jugement énonce que seuls les modes de preuve légalement admissibles sont recevables en justice et que l'enquête privée à laquelle s'est livrée la société pour ensuite la produire aux débats sera donc écartée ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans préciser en quoi l'élément de preuve produit était illicite, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'incident recevable, le jugement rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montauban ; Condamne la société Entenial et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
613724a5cd58014677417379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel