Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2005
- ECLI
- 613724a5cd58014677417383
- Date
- 13 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le cadre d'un litige opposant la société Leroy Merlin à Mme X..., devant le conseil de prud'hommes de Chartres, M. Le Y..., salarié de cette société, muni d'une délégation du directeur général, a déposé au nom de la société Leroy Merlin, le 27 mai 2003, une demande de récusation de M. Z..., qui présidait la section commerce, au motif que M. Z... qui avait, par le passé, participé activement à la défense des intérêts d'une salariée dans une instance prud'homale l'opposant à la société Leroy Merlin, ne pouvait plus, de ce fait, siéger en qualité de conseiller prud'homme dans une instance mettant en cause cette même entreprise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de récusation présentée par la société Leroy Merlin à l'encontre de M. Z..., l'arrêt énonce que le directeur général France de la société Leroy Merlin a donné un pouvoir général à M. Le Y... pour soutenir l'instance l'opposant à Mme X... ; que la procédure en récusation ne participe pas de cette instance ; qu'il en résulte que M. Le Y..., faute d'être la partie elle-même, aurait dû être muni d'un pouvoir spécial de la part du représentant légal de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 343 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le cadre d'un litige opposant la société Leroy Merlin à Mme X..., devant le conseil de prud'hommes de Chartres, M. Le Y..., salarié de cette société, muni d'une délégation du directeur général, a déposé au nom de la société Leroy Merlin, le 27 mai 2003, une demande de récusation de M. Z..., qui présidait la section commerce, au motif que M. Z... qui avait, par le passé, participé activement à la défense des intérêts d'une salariée dans une instance prud'homale l'opposant à la société Leroy Merlin, ne pouvait plus, de ce fait, siéger en qualité de conseiller prud'homme dans une instance mettant en cause cette même entreprise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de récusation présentée par la société Leroy Merlin à l'encontre de M. Z..., l'arrêt énonce que le directeur général France de la société Leroy Merlin a donné un pouvoir général à M. Le Y... pour soutenir l'instance l'opposant à Mme X... ; que la procédure en récusation ne participe pas de cette instance ; qu'il en résulte que M. Le Y..., faute d'être la partie elle-même, aurait dû être muni d'un pouvoir spécial de la part du représentant légal de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 343 du nouveau Code de procédure civile que la récusation peut être présentée au nom d'une personne morale par tout préposé titulaire d'une délégation du pouvoir d'agir en justice au nom de la société, laquelle englobe la récusation, qui est un acte judiciaire se rattachant à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2005
Référence
613724a5cd58014677417383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel