Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613724a5cd58014677417392
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen complémentaire de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le mémoire et les pièces déposés par les prévenus la veille de l'audience de la chambre d'accusation n'ont pas été communiqués à la partie civile, en violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil des inculpés à celui de la partie civile ; que cette formalité incombant aux parties qui usent de la faculté prévue par l'article 198 du Code de procédure pénale est dépourvue de sanction ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 6, 8, 575-3° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... du chef d'ingérence à l'encontre de Sautreau et Favreau ; "aux seuls motifs que M. Z... faisait état de délibérations du conseil municipal en date des 4 juin 1985, 10 juillet 1985 et 25 septembre 1985 ; qu'à supposer que des délits aient pu être commis à l'occasion ou à la suite de la prise de ces délibérations, l'action publique était prescrite et que ces faits ne seraient pas examinés ; "alors que le délit d'ingérence est constitué par la seule prise d'intérêt d'une des personnes visées par l'article 175 du Code pénal dans une affaire dont elle a eu la surveillance et non par la délibération du conseil municipal à la suite de laquelle le délit a pu d être commis ; qu'en déclarant l'action publique prescrite en se fondant sur la seule date des délibérations du conseil municipal, sans s'expliquer ni sur les faits constitutifs du délit d'ingérence, ni sur la date à laquelle ces faits auraient été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... du chef d'ingérence à l'encontre de Ardouin ; "aux motifs que celui-ci n'ayant jamais été investi d'aucune délégation du maire ni n'ayant été membre d'aucune commission n'a ainsi jamais été investi d'aucun pouvoir d'administration ou de surveillance ; "alors que tout conseiller municipal est, par son mandat même, investi d'une fonction d'administration ou de surveillance dans les affaires de la commune ; que dès lors, le seul fait pour Ardouin, dont la fonction de conseiller municipal de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm n'est pas contestée, d'avoir contracté avec la commune pour les travaux d'extension du chauffage central de l'école publique de ladite d commune constitue un fait d'ingérence ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et en confirmant le non-lieu prononcé, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt ataqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... à l'encontre de Pallardy ; "aux motifs qu'il n'apparaissait pas que le fait d'encaisser pour le compte d'une compagnie d'assurances une prime correspondant à un contrat conclu entre la commune et cette compagnie puisse être assimilé à une prise d'intérêt au sens de l'article 175 du Code pénal dans la mesure où de tels encaissements sont exclusifs de toute initiative de l'agent qui ne fait qu'exécuter les instructions fournies par son mandat dont il ne peut en rien modifier le contenu ; "alors, d'une part, que commet le délit d'ingérence le conseiller municipal, adjoint au maire, mandataire d'une compagnie d'assurances qui a conclu, pour le compte de son mandant, un contrat d'assurance avec la commune, lequel est renouvelé chaque année ; qu'il n'est pas contesté que Pallardy, conseiller municipal, adjoint au maire, a fait conclure entre la commune de Saint-Michel-en-L'Herm et la société d'assurances Samda dont il était le représentant, des contrats d'assurance qui ont été renouvelés notamment courant 1986, 1987 et 1988 et que c'était son nom qui figurait sur les quittances à la rubrique "correspondant local" ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que Pallardy n'ait pas eu le pouvoir de modifier les instructions de son mandant, le délit d'ingérence que lui est reproché est constitué et qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elle devait en déduire, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'article 175 du Code pénal ne subordonne pas le délit d'ingérence à la condition préalable de l'existence d'une délibération du conseil municipal autorisant la prise d'intérêt ; qu'en d relevant qu'aucune délibération pour la conclusion d'un nouveau contrat n'était produite pour la période non couverte par la prescription, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant ; que dès lors, dépourvu de motif, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le premier moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... à l'encontre de Pallardy ; "au motif qu'il ne semble pas que le délit d'ingérence puisse être retenu contre ce dernier ; "alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. Z... visait également des faits de faux et d'usage de faux qu'aurait commis Pallardy ; que la chambre d'accusation ne pouvait rendre une décision de non-lieu, sans s'expliquer sur ce chef dont elle était saisie" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 avril 1991 qui a déclaré l'action publique éteinte en ce qu'elle concerne Jean-Claude D..., Gérard Y... et Pierre C..., a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Louis-Marie X... et Florent B... d'avoir commis le délit d'ingérence et contre l'un quelconque des conseillers municipaux de la commune de SAINT-MICHEL-enL'HERM de s'être rendu complice du d délit précité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 11 octobre 1989 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen complémentaire de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le mémoire et les pièces déposés par les prévenus la veille de l'audience de la chambre d'accusation n'ont pas été communiqués à la partie civile, en violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil des inculpés à celui de la partie civile ; que cette formalité incombant aux parties qui usent de la faculté prévue par l'article 198 du Code de procédure pénale est dépourvue de sanction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 6, 8, 575-3° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... du chef d'ingérence à l'encontre de Sautreau et Favreau ; "aux seuls motifs que M. Z... faisait état de délibérations du conseil municipal en date des 4 juin 1985, 10 juillet 1985 et 25 septembre 1985 ; qu'à supposer que des délits aient pu être commis à l'occasion ou à la suite de la prise de ces délibérations, l'action publique était prescrite et que ces faits ne seraient pas examinés ; "alors que le délit d'ingérence est constitué par la seule prise d'intérêt d'une des personnes visées par l'article 175 du Code pénal dans une affaire dont elle a eu la surveillance et non par la délibération du conseil municipal à la suite de laquelle le délit a pu d être commis ; qu'en déclarant l'action publique prescrite en se fondant sur la seule date des délibérations du conseil municipal, sans s'expliquer ni sur les faits constitutifs du délit d'ingérence, ni sur la date à laquelle ces faits auraient été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour décider que les faits imputés par Z... à Sautreau et Favreau ne peuvent donner lieu à des poursuites en raison de la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation relève que, dans sa plainte du 24 mars 1989, la partie civile vise des délibérations du conseil municipal de Saint-Michel-en-L'Herm des 4 juin 1985, 10 juillet 1985 et 25 septembre 1985 ; qu'elle constate "qu'à supposer que des délits aient pu être commis à l'occasion ou à la suite de la prise de ces délibérations, l'action publique est prescrite, ainsi que l'a admis Z... lui-même dans son audition du 19 juillet 1989" ; Attendu qu'en statuant ainsi, et alors que le demandeur n'a invoqué aucun acte susceptible d'interrompre la prescription, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... du chef d'ingérence à l'encontre de Ardouin ; "aux motifs que celui-ci n'ayant jamais été investi d'aucune délégation du maire ni n'ayant été membre d'aucune commission n'a ainsi jamais été investi d'aucun pouvoir d'administration ou de surveillance ; "alors que tout conseiller municipal est, par son mandat même, investi d'une fonction d'administration ou de surveillance dans les affaires de la commune ; que dès lors, le seul fait pour Ardouin, dont la fonction de conseiller municipal de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm n'est pas contestée, d'avoir contracté avec la commune pour les travaux d'extension du chauffage central de l'école publique de ladite d commune constitue un fait d'ingérence ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et en confirmant le non-lieu prononcé, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt ataqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... à l'encontre de Pallardy ; "aux motifs qu'il n'apparaissait pas que le fait d'encaisser pour le compte d'une compagnie d'assurances une prime correspondant à un contrat conclu entre la commune et cette compagnie puisse être assimilé à une prise d'intérêt au sens de l'article 175 du Code pénal dans la mesure où de tels encaissements sont exclusifs de toute initiative de l'agent qui ne fait qu'exécuter les instructions fournies par son mandat dont il ne peut en rien modifier le contenu ; "alors, d'une part, que commet le délit d'ingérence le conseiller municipal, adjoint au maire, mandataire d'une compagnie d'assurances qui a conclu, pour le compte de son mandant, un contrat d'assurance avec la commune, lequel est renouvelé chaque année ; qu'il n'est pas contesté que Pallardy, conseiller municipal, adjoint au maire, a fait conclure entre la commune de Saint-Michel-en-L'Herm et la société d'assurances Samda dont il était le représentant, des contrats d'assurance qui ont été renouvelés notamment courant 1986, 1987 et 1988 et que c'était son nom qui figurait sur les quittances à la rubrique "correspondant local" ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que Pallardy n'ait pas eu le pouvoir de modifier les instructions de son mandant, le délit d'ingérence que lui est reproché est constitué et qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elle devait en déduire, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'article 175 du Code pénal ne subordonne pas le délit d'ingérence à la condition préalable de l'existence d'une délibération du conseil municipal autorisant la prise d'intérêt ; qu'en d relevant qu'aucune délibération pour la conclusion d'un nouveau contrat n'était produite pour la période non couverte par la prescription, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant ; que dès lors, dépourvu de motif, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le premier moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... à l'encontre de Pallardy ; "au motif qu'il ne semble pas que le délit d'ingérence puisse être retenu contre ce dernier ; "alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. Z... visait également des faits de faux et d'usage de faux qu'aurait commis Pallardy ; que la chambre d'accusation ne pouvait rendre une décision de non-lieu, sans s'expliquer sur ce chef dont elle était saisie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pallardy et Ardouin d'avoir commis le délit d'ingérence, seule infraction dont elle était saisie en ce qui les concerne ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel ne déroge par l'article 684, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'ainsi les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613724a5cd58014677417392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel