Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 613724a5cd58014677417395
- Date
- 27 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1990, qui, pour vol, falsification de chèque, complicité de falsification de chèques, complicité d'usage de chèques falsifiés, et recels, en récidive légale, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405, 460 du Code pénal et 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable des délits de falsification de chèques, recel et complicité des délits de falsification de chèques, d'escroquerie et d'usage de chèques falsifiés ; "aux motifs adoptés que Jacky C... a remis à Sylvie E... deux chèques respectivement de 60 000 francs et 40 000 francs en provenance du même chéquier, en lui demandant après les avoir déposés sur son compte d'effectuer des retraits et de lui remettre les fonds ; M. A... a déposé le chèque de 60 000 francs et Melle E... celui de 40 000 francs ; qu'une somme de 48 000 francs a été remise à C... (jugement entrepris, p. 8, alinéas 9 et 10) ; qu'après le vol de chéquiers de M. Y... et de M. X..., C... a remis à Gisèle B... un chèque de 18 500 francs provenant du chéquier de M. X... et un chèque de 8 500 francs en provenance du chéquier de M. Y..., B... a effectué un retrait de 16 000 francs sur lequel 14 000 francs ont été remis à C... ; un autre chèque de même provenance d'un montant de 23 000 francs a été remis à Melle D..., amie de C... qui l'a déposé sur son compte et a retiré la somme de 13 000 francs (jugement entrepris p. 5, alinéas 2 et 3) ; que Sylvie E..., Patrice A... et Gisèle B... mettent formellement en cause C... ; que le culpabilité de C... est confortée par le fait que les chèques remis à E... et B... proviennent des chéquiers volés également utilisés par Giroux, et par le fait que C... a payé une réparation de sa voiture à l'aide de la carte bleue volée à Ferry et utilisée également par Giroux (jugement entrepris, p. 9, alinéas 7 et 8) ; "1°) alors que l'arrêt attaqué ne comporte aucune constatation relative au délit de falsification de chèques visé à la prévention ; qu'en déclarant néanmoins que ce délit était établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ; "2°) alors que C... avait soutenu dans ses conclusions d'appel (dont le dépôt est mentionné au registre d'audience) que, contrairement à ce qu'avaient relevé les premiers juges, il n'avait pas payé une réparation de sa voiture avec une carte bleue volée ; d que le paiement litigieux avait été effectué par un tiers dont l'identité n'avait pas pu être déterminée ce qui était corroboré par l'attestation du garagiste Leinert (cote D 219) ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement sans répondre aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Jacky C... coupable de falsification de chèque, complicité de falsification de chèques, complicité d'usage de chèques falsifiés et recels, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ; Attendu qu'en cet état, les déclarations de culpabilité ci-dessus rappelées justifient la peine prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation qui discute les dispositions concernant le délit de vol et qui n'a pas d'incidence sur les intérêts civils ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
Référence
613724a5cd58014677417395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA