Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613724a5cd58014677417397
- Date
- 15 janvier 1992
(sur le 1er moyen) abandon de familleeléments constitutifselément légaldécision de justice allouant la pensioncaractère exécutoireconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Gérard, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1991 qui, après l'avoir déclaré coupable d'abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, 485, 593 du d Code de procédure pénale, du principe de la légalité des peines, résumé dans l'adage "nullum crimen sine lege" ; "en ce que la décision affectée a déclaré Jean-Gérard X... coupable d'abandon de famille ; "aux motifs que Mme Nicole Y... aurait entretenu en 1972 et 1973 des relations stables avec Jean-Gérard X... ; qu'un enfant Cédric Y... est né le 30 janvier 1973, non reconnu par X... ; qu'après la séparation des concubins, Nicole Y... aurait engagé contre X... une action en recherche de paternité naturelle qui a abouti le 15 décembre 1975 à une décision du tribunal de grande instance de Créteil faisant droit à la demande ; que, sur appel de ce jugement par X..., un procès-verbal d'accord a été signé le 21 juin 1977 entre les parties et par devant le président de chambre de la cour d'appel de Paris, procès-verbal aux termes duquel X... s'engageait à verser à titre de part contributive à l'entretien de l'enfant Cédric, une pension alimentaire indexée de 500 francs par mois ; qu'aux termes d'un procès-verbal d'accord complémentaire du 9 novembre 1977, Nicole Y... a renoncé à son action en recherche de paternité sous réserve du respect du premier procès-verbal d'accord ; que X... n'a pas contesté, devant la Cour, être resté plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension et des subsides ; "alors que l'article 375-2 du Code pénal réprime le fait par toute personne d'être restée volontairement plus de deux mois sans verser une pension alimentaire au mépris soit d'une décision rendue contre elle en vertu de l'article 214 du Code civil soit d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, soit d'un jugement l'ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du Code civil, que le texte ne vise pas les pensions alimentaires qu'une personne se serait engagée à verser par un procès-verbal d'accord, qui n'existe pas faute d'avoir été dressé en vertu des articles 127 à 131 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que le procès-verbal de conciliation établi par la cour d'appel de Paris le 21 juin 1977 portant engagement de X... à verser à titre de part contributive à l'entretien de l'enfant Cédric une pension alimentaire mensuelle de 500 francs, a été dressé, contrairement à ce que soutient le moyen, par d référence expresse aux articles 127 à 131 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en résulte que le procès-verbal, fondement des poursuites, constitue un titre exécutoire conformément à l'article 131 du Code précité ; Que, dans ces conditions, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, de l'article 311-9 du Code civil, des articles 340 et suivants du même Code, du principe de la légalité des peines, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision affectée a déclaré Jean-Gérard X... coupable d'abandon de famille ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Nicole Y... aurait entretenu en 1972 et 1973 des relations stables avec Jean-Gérard X... ; qu'un enfant Cédric Y... est né le 30 janvier 1973, non reconnu par X... ; qu'après la séparation des concubins, Nicole Y... aurait engagé contre X... une action en recherche de paternité naturelle qui a abouti le 15 décembre 1975 à une décision du tribunal de grande instance de Créteil faisant droit à la demande ; que, sur appel de ce jugement par X..., un procès-verbal d'accord a été signé entre les parties et par devant le président de chambre de la cour d'appel de Paris, procès-verbal aux termes duquel X... s'engageait à verser à titre de part contributive à l'entretien de l'enfant Cédric, une pension alimentaire indexée de 500 francs par mois ; qu'aux termes d'un procès-verbal d'accord complémentaire du 9 novembre 1977, Nicole Y... a renoncé à son action en recherche de paternité sous réserve du respect du premier procès-verbal d'accord ; que X... est, de mars à octobre 1989 volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension et des subsides fixés par le procès-verbal et le procès-verbal complémentaire, mentionné ci-dessus ; "alors que le procès-verbal d'accord était nul ; qu'en effet d'une part, la renonciation au droit d'exercer une action d'état est prohibée par l'article 311-9 du Code civil ; que par ailleurs, l'indisponibilité des créances alimentaire s'oppose à ce qu'elles puissent faire l'objet d'une transaction ; que, d le demandeur ne pouvait être condamné pour abandon de famille, pour ne pas avoir satisfait aux obligations d'un procès-verbal nul" ; Attendu que c'est vainement que le demandeur excipe pour la première fois devant la Cour de Cassation de la nullité affectant la renonciation à l'action en recherche de paternité, renonciation souscrite par la mère de l'enfant par acte du 9 novembre 1977, étranger au procès-verbal de conciliation judiciaire du 27 janvier 1977 ; Qu'en effet l'action aux fins de subsides constitue une action distincte, tant par ses conditions d'exercice que par son objet, de l'action en recherche de paternité naturelle ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) abandon de famille
Référence
613724a5cd58014677417397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel