Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613724a5cd5801467741739a
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10 et R. 232 du Code de la route, les articles 5, 6 et 8 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1991, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à une amende d'un montant de 1 200 francs et à une suspension de permis de conduire d'une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; è Sur le moyen pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Daniel X..., cité à comparaître devant la juridiction répressive à raison d'une contravention d'excès de vitesse constatée le 17 juillet 1990, n'a pas, devant le premier juge, usé de la faculté qu'il tenait des articles 435 et 444 alinéa 2 du Code de procédure pénale, applicables devant le tribunal de police en vertu de l'article 536 dudit Code ; qu'il ne saurait, dès lors, faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé l'audition de témoins conformément aux dispositions de l'article 513 alinéa 2 du même Code ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10 et R. 232 du Code de la route, les articles 5, 6 et 8 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Attendu que les juges du second degré, saisis des appels formés dans les conditions définies par l'article 500 du code de procédure pénale, ont, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant eux, fait application des articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route visés à la prévention, et fixé le montant de la peine dans les limites prévues pour la sanction de la contravention retenue ; qu'il ont ainsi justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que les moyens proposés, qui sont pour partie irrecevables, en ce qu'ils ne concernent pas les motifs de l'arrêt attaqué, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de è Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613724a5cd5801467741739a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel