Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2005
- ECLI
- 613724a5cd5801467741739f
- Date
- 6 octobre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le jugement déféré sera annulé en raison de la violation par les premiers juges du principe de la contradiction, a cependant confirmé ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les arrêts des 8 juillet 2004 et 10 février 2005 ; Constate qu'à la suite du décès d'Edouard X..., M. et Mme Y... ont accompli les diligences nécessaires pour permettre à ses héritiers de reprendre l'instance ; Rétablit l'affaire au rôle des affaires en cours ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le jugement déféré sera annulé en raison de la violation par les premiers juges du principe de la contradiction, a cependant confirmé ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et d'Edouard X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2005
Référence
613724a5cd5801467741739f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel