Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd580146774173e6
- Date
- 21 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que, par acte instrumenté, le 26 octobre 1992, par la SCP Masson-Benoît-Tronquit-Goirand-Bonetto-Capra, notaire, les époux X... se sont obligés à vendre un bien immobilier à Mme Y..., sous diverses conditions suspensives, dont celle relative à l'obtention d'un prêt par cette dernière ; que l'acte, qui mentionnait le versement, par l'acquéreur, d'un dépôt de garantie auprès de l'office notarial, constitué séquestre, et prévoyait la réitération de la vente, en la forme authentique, au plus tard le 31 janvier 1993, stipulait, d'une part, la résolution de plein droit de la convention et l'acquisition aux vendeurs du dépôt de garantie en cas de manquement de l'acquéreur à son obligation de déposer, dans un certain délai, les pièces afférentes à l'obtention du prêt, et, d'autre part, l'attribution du dépôt de garantie aux vendeurs, à titre d'indemnité forfaitaire, en cas de non réitération de l'acte par la faute de l'acquéreur ; qu'ayant été informés par le notaire, le 3 février 1993, que Mme Y... était susceptible d'être inculpée d'escroquerie, les époux X... ont demandé le versement du dépôt de garantie ; que le notaire leur ayant alors fait connaître que le chèque, remis à ce titre par l'acquéreur au moment de la conclusion de la promesse de vente et présenté à l'encaissement le 29 janvier 1993, avait été rejeté, faute de provision, ils l'ont assigné en responsabilité aux fins de le voir condamné à leur payer la somme correspondante ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2001) les a déboutés de leur demande ; Attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu qu'il appartenait aux consorts X... de démontrer la réalité de leur préjudice, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé, sans non plus encourir le grief de dénaturation, qu'ils n'avaient pas établi que fussent remplies les conditions d'attribution, à leur profit, du dépôt de garantie, tenant soit à la réalisation de la condition résolutoire stipulée dans l'acte qu'ils n'invoquaient pas, soit à la non-réitération de l'acte de vente du fait de la défaillance fautive de l'acquéreur qui n'avait pas été judiciairement constatée ; que, d'autre part, abstraction faite du motif surabondant, tiré de la possibilité offerte aux vendeurs de faire constater la caducité de la promesse, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que les consorts X... n'auraient pu se délier unilatéralement de leur engagement, a pu retenir que le notaire n'avait pas commis de faute ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation inopérante fondée sur la perte de chance de vendre l'immeuble à un tiers que le dépôt de garantie n'avait pas pour objet d'indemniser, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Olivier X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tronquet-Goirond-Bonnetto-Capra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
Référence
613724a6cd580146774173e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel