Cour de Cassation · comm — 14 juin 2005
- ECLI
- 613724a6cd580146774173fb
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 septembre 1982, la Société de développement régional de Picardie (SDR) a accordé à la SA Doma un prêt d'un montant de 1 000 000 francs ; qu'en garantie, la SCI Doma a consenti un cautionnement hypothécaire sur un ensemble immobilier lui appartenant ; que le 28 septembre 1984, la SA Doma a fait l'objet d'un règlement judiciaire au terme duquel elle a bénéficié d'un concordat prévoyant le paiement des créanciers à 80 % sur une durée de sept ans ; que le 1er octobre 1987, la SA Doma s'est fait consentir un nouveau prêt par la SDR pour un montant de 1 500 000 francs, également garanti par un cautionnement hypothécaire de la SCI Doma ; que la SA Doma a, par la suite, après résolution du concordat, fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens ; que la SDR a produit sa créance ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par convention du 30 juin 1996 à laquelle était joint un bordereau de cession de créance professionnelle régi par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la SDR a cédé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse) la créance qu'elle possédait sur la SA Doma ; que par jugement du 16 mai 1997 la liquidation judiciaire de la SCI Doma devenue SARL Doma a été prononcée ; que la Caisse a déclaré alors sa créance qui a été contestée ; que le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Doma a, par ordonnance du 11 juin 2002, rejeté la créance de la Caisse au motif que le bordereau de cession de créances professionnelles était nul comme non daté ; Attendu que pour admettre la créance de la Caisse au passif de la SARL Doma, l'arrêt, après avoir rappelé qu'au bordereau non daté était annexée une convention en date du 30 juin 1996 par laquelle la SDR cédait à la Caisse d'épargne la créance qu'elle détenait sur la SA Doma, retient que la date de la cession figure donc dans cet acte annexe et qu'en application de l'article 4 de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 la cession a pris effet entre les parties et est devenue opposable aux tiers à la date mentionnée dans la convention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 313-27 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 septembre 1982, la Société de développement régional de Picardie (SDR) a accordé à la SA Doma un prêt d'un montant de 1 000 000 francs ; qu'en garantie, la SCI Doma a consenti un cautionnement hypothécaire sur un ensemble immobilier lui appartenant ; que le 28 septembre 1984, la SA Doma a fait l'objet d'un règlement judiciaire au terme duquel elle a bénéficié d'un concordat prévoyant le paiement des créanciers à 80 % sur une durée de sept ans ; que le 1er octobre 1987, la SA Doma s'est fait consentir un nouveau prêt par la SDR pour un montant de 1 500 000 francs, également garanti par un cautionnement hypothécaire de la SCI Doma ; que la SA Doma a, par la suite, après résolution du concordat, fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens ; que la SDR a produit sa créance ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par convention du 30 juin 1996 à laquelle était joint un bordereau de cession de créance professionnelle régi par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la SDR a cédé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse) la créance qu'elle possédait sur la SA Doma ; que par jugement du 16 mai 1997 la liquidation judiciaire de la SCI Doma devenue SARL Doma a été prononcée ; que la Caisse a déclaré alors sa créance qui a été contestée ; que le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Doma a, par ordonnance du 11 juin 2002, rejeté la créance de la Caisse au motif que le bordereau de cession de créances professionnelles était nul comme non daté ; Attendu que pour admettre la créance de la Caisse au passif de la SARL Doma, l'arrêt, après avoir rappelé qu'au bordereau non daté était annexée une convention en date du 30 juin 1996 par laquelle la SDR cédait à la Caisse d'épargne la créance qu'elle détenait sur la SA Doma, retient que la date de la cession figure donc dans cet acte annexe et qu'en application de l'article 4 de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 la cession a pris effet entre les parties et est devenue opposable aux tiers à la date mentionnée dans la convention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2005
Référence
613724a6cd580146774173fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel